Arrêté du 18 juillet 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000276302
NOR: JUSC0761408A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/63/JORFTEXT000000276302.xml
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République française 2017-06-05 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2017-06-05
Identifiant: LEGIARTI000020163393
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163393.xml
Date de début: 2017-06-05
Date de fin: 2018-10-08
Identifiant: LEGIARTI000034860172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/86/01/LEGIARTI000034860172.xml
---
###### Article A823-26
La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux,
ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux
comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des
sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
</p>
<br />
NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET
CONSOLIDÉS<br />
Introduction<br />
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9, le
commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les
comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion
conformément aux dispositions de l'article R. 823-7.<br />
1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code
de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à
statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il
formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code
précité.<br />
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, des
2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de
vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.<br />
3. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt
public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
537/2014.<br />
4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes
annuels.<br />
4. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.<br />
Contenu des rapports<br />
5. Les rapports comportent trois parties distinctes relatives :<br />
― à la certification des comptes ;<br />
― à la justification des appréciations ;<br />
― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires.<br />
Certification des comptes<br />
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7, le
commissaire aux comptes déclare :<br />
6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de
commerce, le commissaire aux comptes déclare :<br />
― soit certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à
la fin de cet exercice ou, pour les comptes consolidés, du patrimoine, de la
situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les
personnes et entités comprises dans la consolidation ;<br />
soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le
rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du
résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation
financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble
constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin
de l'exercice ;<br />
soit assortir la certification de réserves ;<br />
soit assortir la certification de réserves ;<br />
― soit refuser la certification des comptes.<br />
soit refuser la certification des comptes ;<br />
Dans ces deux derniers cas, il précise les motifs de la réserve ou du refus.<br />
soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.<br />
Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de
l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement
de l'opinion.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec
réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce.<br />
7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité,
le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles
lorsqu'il certifie les comptes sans réserve ou lorsqu'il assortit la
certification de réserves.<br />
le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.<br />
8. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention
du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas
En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du
lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas
dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des
dirigeants.<br />
9. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct après
l'expression de l'opinion.<br />
Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification
des appréciations.<br />
10. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation :<br />
Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des
dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se
présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans
les comptes annuels au cours de l'exercice.<br />
― en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;<br />
― en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes au cours
de l'exercice.<br />
Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en
communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de
commerce.<br />
Certification sans réserve<br />
11. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque
l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance
élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée par
convention d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par
convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne
comportent pas d'anomalies significatives.<br />
Certification avec réserve<br />
12. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
désaccord :<br />
lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
-lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont
clairement circonscrites ;<br />
et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour
désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies
significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour
lesquelles il ne peut les quantifier.<br />
14. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour
limitation :<br />
lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
pour fonder son opinion sur les comptes ;<br />
que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont
clairement circonscrites ;<br />
et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
Refus de certifier<br />
15. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :<br />
12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :<br />
lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,<br />
lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies
significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;<br />
et que :<br />
soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent
être clairement circonscrites ;<br />
soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
16. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier
pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les
comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.<br />
17. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour limitation
:<br />
Impossibilité de certifier<br />
― lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires
pour fonder son opinion sur les comptes,<br />
14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :<br />
et que :<br />
D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit
nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :<br />
soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent
être clairement circonscrites ;<br />
soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à
l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.<br />
18. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour incertitudes
lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples
incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement
circonscrites.<br />
D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en
raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent
être clairement circonscrites.<br />
Justification des appréciations<br />
19. En application des dispositions de l'article L. 823-9, le commissaire aux
comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont
les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en
œuvre à cet effet les principes définis dans la norme d'exercice professionnel
relative à la justification des appréciations.<br />
15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce,
le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les
personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une
certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :<br />
20. La justification des appréciations figure dans la deuxième partie du
rapport, après celle relative à la certification.<br />
soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités
d'intérêt public ;<br />
Vérifications et informations spécifiques<br />
soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des
appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés des entités d'intérêt public.<br />
21. Dans le rapport sur les comptes annuels, la troisième partie comporte les
éléments suivants :<br />
Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de
l'organe appelé à statuer sur les comptes<br />
16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments
suivants :<br />
a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires ;<br />
b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
d'observation, sur :<br />
d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à
statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à
l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les
comptes annuels ;<br />
― la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur
les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe
appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes
annuels ;<br />
c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application
des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;<br />
― le cas échéant, la sincérité des informations données dans le rapport de
gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;<br />
d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que
les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes
de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les
prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses
intervenues en application de la législation sur les participations réciproques
et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.<br />
c) Le cas échéant, les informations que les textes légaux et réglementaires font
obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que
les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de
l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la
législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes
détenant le capital et les droits de vote.<br />
22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette troisième partie concerne
uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance
avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la
gestion du groupe.<br />
17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement
la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les
comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport
de gestion.<br />
Elle comporte deux paragraphes distincts :<br />
@ -214,53 +218,112 @@ réglementaires ;<br />
b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation,
ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes
consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.<br />
consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de
gestion.<br />
Forme du rapport<br />
Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et
réglementaires<br />
23. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
informations prévues à l'article R. 822-93.<br />
18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications
ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au
commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les
informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public
relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à
la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements
précédents du commissaire aux comptes.<br />
Le rapport comporte :<br />
Contenu et forme du rapport<br />
19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les
informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce.<br />
Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :<br />
a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes
;<br />
b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;<br />
c) Une introduction qui :<br />
c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :<br />
― précise :<br />
l'opinion, incluant :<br />
― l'origine de sa nomination ;<br />
l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;<br />
― l'exercice sur lequel porte le rapport ;<br />
l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et
sont joints à ce dernier ;<br />
― l'entité dont les comptes sont certifiés ;<br />
la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;<br />
― présente les trois parties du rapport ; et<br />
les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;<br />
― rappelle les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour arrêter
les comptes et du commissaire aux comptes ;<br />
le fondement de cette opinion, comprenant :<br />
d) Trois parties distinctes nettement individualisées relatives :<br />
une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice
professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;<br />
― à la certification des comptes ;<br />
une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la
certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le
commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au
cours de sa mission ;<br />
― à la justification des appréciations ;<br />
le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de
certifier les comptes ;<br />
― aux vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et
réglementaires ;<br />
e) La date du rapport ;<br />
f) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes
le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à
des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
;<br />
g) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le
cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés,
actionnaires ou dirigeants de la société de commissaires aux comptes qui ont
participé à l'établissement du rapport.
le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et
réglementaires, ainsi que toute observation utile ;<br />
la justification des appréciations ;<br />
dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport
de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer
sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;<br />
dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des
informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes
légaux et réglementaires ;<br />
le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du
code de commerce relatives aux comptes ;<br />
le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit
des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans
quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de
déceler les irrégularités, notamment la fraude ;<br />
d) La date du rapport ;<br />
e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le
mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne
mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.<br />
20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les
autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n°
537/2014 :<br />
il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la
durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements
précédents du commissaire aux comptes ;<br />
il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport
complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et
destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce.
Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références
au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;<br />
il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été
fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités
qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont
pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.<br />
Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente,
quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que
cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.