Décret n°84-406 du 30 mai 1984 RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

TITRE PRELIMINAIRE (ART. 1 A 6): DISPOSITIONS GENERALES.
UN COMITE DE COORDINATION VEILLE A L'HARMONISATION DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES APPLICABLES EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES.
TITRE I (ART. 7 A 25): DECLARATIONS INCOMBANT AUX ASSUJETTIS,PERSONNES PHYSIQUES ET PERSONNES MORALES (DECLARATIONS AUX FINS D'IMMATRICULATION,D'IMMATRICULATION SECONDAIRE,D'INSCRIPTION MODIFICATIVE OU COMPLEMENTAIRE ET AUX FINS DE RADIATION),DECLARATIONS INCOMBANT AUX REPRESENTATIONS OU AGENCES COMMERCIALES DES ETATS,COLLECTIVITES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS ETRANGERS.
TITRE II (ART. 26 A 46): INSCRIPTIONS AU REGISTRE: INSCRIPTION SUR DECLARATION,INSCRIPTIONS D'OFFICE (MODIFICATION,RADIATION).
TITRE III (ART. 47 A 57): DEPOT EN ANNEXE AU REGISTRE DES ACTES ET PIECES SE RAPPORTANT AUX PERSONNES MORALES DE DROIT PRIVE: PERSONNES MORALES DONT LE SIEGE EST SITUE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL (DEPOT DES ACTES CONSTITUTIFS ET MODIFICATIONS,DOCUMENTS COMPTABLES) ET ACTES DES SOCIETES DONT LE SIEGE SOCIAL EST SITUE A L'ETRANGER (SOCIETES OUVRANT UN PREMIER ETABLISSEMENT EN FRANCE,SOCIETES FAISANT APPEL PUBLIC A L'EPARGNE EN FRANCE).
TITRE IV (ART. 58 A 66): CONTENTIEUX ET EFFETS ATTACHES AUX INSCRIPTIONS ET DEPOTS D'ACTE.
TITRE V (ART. 67 A 77): PUBLICITE DU REGISTRE: COMMUNICATION DES INSCRIPTIONS ET DES ACTES,SIGNALISATION DES INSCRIPTIONS (MENTION SUR LES PAPIERS D'AFFAIRES,PUBLICATION D'ANNONCES),AVIS PUBLIE AU BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES (BODACC).
TITRE VI (ART. 78 A 81): DISPOSITIONS FINALES: DISPOSITIONS FINANCIERES ET DIVERSES.
ABROGATION DES DECRETS 621314 DU 07-11-1962,67237 DU 23-03-1967 ET DES ART. 1 A 40 DU DECRET 78705 DU 03-07-1978.
MODIFICATION DES ART. 2,3,4,7 ET 8 (AL. 1) DU DECRET 67238 DU 23-03-1967 (BODACC).
MODIFICATION DE L'ART. 104 DU DECRET 671120 DU 22-12-1967 (REGLEMENT JUDICIAIRE,LIQUIDATION DES BIENS ET FAILLITE PERSONNELLE).
ADJONCTION D'UN ART. R821-5 AU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE.
APPLICATION DES ART. 47 A 57 ET 66 (AL. 2 ET 3) DU PRESENT DECRET AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER (TOM) ET A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.
DANS TOUS LES TEXTES REGLEMENTAIRES,LES REFERENCES GENERALES AU DECRET 67237 DU 23-03-1967 SONT REMPLACEES PAR UNE REFERENCE AU DECRET 84406 DU 30-05-1984.
Texte totalement abrogé, à l'exception des art. 35 à 36-1 et 37, 71 (du 8ème au 20ème al.), 81 ; en oubre l'art. 42 reste applicable dans sa rédaction antérieure au décret 2007-431 aux procédures en cours ouvertes sur le fondement de la loi 67-563.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000882403
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###### Article L123-1
@ -14,7 +13,7 @@ I.-Il est tenu un registre du commerce et des sociétés auquel sont immatricul
sur leur déclaration :<br />
1° Les personnes physiques ayant la qualité de commerçant, même si elles sont
tenues à immatriculation au répertoire des métiers ;<br />
tenues à immatriculation au registre national des entreprises ;<br />
2° Les sociétés et groupements d'intérêt économique ayant leur siège dans un
département français et jouissant de la personnalité morale conformément à

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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/05/62/LEGIARTI000044056256.xml
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###### Article L123-6
@ -12,43 +12,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/81/LEGIARTI000033518182.xml
Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque
tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à
cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le
greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif
mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.<br />
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par
voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions
effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et
selon des modalités fixées par décret.<br />
Il lui transmet également, par voie électronique, sans frais ni délai, les
résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions,
actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa, dans un format informatique
ouvert de nature à favoriser leur interopérabilité et leur réutilisation, au
sens du titre II du livre III du code des relations entre le public et
l'administration, et à assurer leur compatibilité avec le registre national dont
l'Institut national de la propriété industrielle assure la centralisation dans
le cadre de sa mission prévue au 2° de l'article L. 411-1 du code de la
propriété intellectuelle. Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent
article précise également les modalités de cette transmission, notamment le
format des données informatiques.<br />
Dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer de
Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le ministre de la justice peut déléguer,
lorsque le fonctionnement normal des registres du commerce et des sociétés est
compromis, par convention, leur gestion matérielle à la chambre de commerce et
d'industrie de ces départements ou à la chambre consulaire interprofessionnelle
à Saint-Martin ou à la chambre économique multiprofessionnelle à
Saint-Barthélemy. Le greffe reste compétent pour le contrôle des actes et des
extraits du registre ainsi que pour toute contestation entre l'assujetti et la
chambre compétente. La durée maximale de la convention est de vingt-quatre mois,
renouvelable dans les mêmes conditions.<br />
Par dérogation à l'avant-dernier alinéa et à titre expérimental pour une durée
n'excédant pas trois ans, dans les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de
la Martinique et de La Réunion, la gestion matérielle des registres du commerce
et des sociétés est déléguée à la chambre de commerce et d'industrie compétente.
Cette délégation de gestion s'opère dans les conditions déterminées au même
alinéa. Pour le bon déroulement de l'expérimentation, la convention mentionnée
audit alinéa porte sur toute sa durée. Les expérimentations débutent le 1er
janvier 2016 au plus tard. Un rapport est remis, au terme de la deuxième année,
sur les conditions d'exécution de la délégation.
greffier.