Ordonnance n° 2014-86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises et petites entreprises

Application de la Constitution, notamment son article 38, de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notamment son article 1er. Modification du code du commerce. Transposition complète de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000028543329
NOR: EFIT1329401R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/28/54/33/JORFTEXT000028543329.xml
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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006178754
- [Article L123-15](article_l123-15.md)
- [Article L123-16](article_l123-16.md)
- [Article L123-16-1](article_l123-16-1.md)
- [Article L123-16-2](article_l123-16-2.md)
- [Article L123-17](article_l123-17.md)
- [Article L123-18](article_l123-18.md)
- [Article L123-19](article_l123-19.md)

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-02-02
Identifiant: LEGIARTI000024026201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/02/62/LEGIARTI000024026201.xml
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028556285
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/62/LEGIARTI000028556285.xml
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###### Article L123-16-1
Les personnes morales mentionnées à l'article L. 123-16 et placées sur option ou
de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une
annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des
normes comptables.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123-12, les
micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des
titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir
d'annexe.<br />
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes
physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice
comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le
niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés :
le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de
salariés employés au cours de l'exercice.<br />
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils,
cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices
consécutifs.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGIARTI000028544711
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###### Article L123-16-2
<div align="left">
Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables
: 1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de
paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L.
521-1 du même code ;<br />
2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.
310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux organismes de sécurité sociale
mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux
institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre
IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles
régies par le livre II du code de la mutualité ;<br />
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux
négociations sur un marché réglementé ;<br />
4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de
la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur
des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes
faisant appel à la générosité publique.<br />
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-02-02
Identifiant: LEGIARTI000024039867
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Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000028556283
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/55/62/LEGIARTI000028556283.xml
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###### Article L123-16
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions
fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une
présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas, à
la clôture de l'exercice, des chiffres fixés par décret pour deux des critères
suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou
le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils
perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux
exercices successifs.
Les petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de
l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs
comptes annuels.<br />
Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants,
personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier
exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils
suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne
sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou
le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.<br />
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils,
cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices
consécutifs.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161292
- [Article L232-22](article_l232-22.md)
- [Article L232-23](article_l232-23.md)
- [Article L232-24](article_l232-24.md)
- [Article L232-25](article_l232-25.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-02-02
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000028544766
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/54/47/LEGIARTI000028544766.xml
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###### Article L232-25
<div align="left">
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés
répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L.
123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de
celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de
valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent
ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités
administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril
2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces
comptes.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.<br />
</div>