LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
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État: MODIFIE État: MODIFIE
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###### Article L225-208 ###### Article L225-208
Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par Les sociétés qui font participer leurs salariés à leurs résultats par
attribution de leurs actions et celles qui consentent des options d'achat de attribution de leurs actions, celles qui attribuent leurs actions dans les
leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-177 et suivants conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 et celles qui
peuvent, à cette fin, racheter leurs propres actions. Les actions doivent être consentent des options d'achat de leurs actions dans les conditions prévues aux
attribuées ou les options doivent être consenties dans le délai d'un an à articles L. 225-177 et suivants peuvent, à cette fin, racheter leurs propres
compter de l'acquisition. actions. Les actions doivent être attribuées ou les options doivent être
consenties dans le délai d'un an à compter de l'acquisition.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26 Date de début: 2004-12-31
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###### Article L225-209 ###### Article L225-209
@ -35,12 +35,14 @@ annulations ainsi réalisés. Le Conseil des marchés financiers porte cette
information à la connaissance du public.<br /> information à la connaissance du public.<br />
Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de
l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions, celles qui attribuent
entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent leurs actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L.
utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions 225-197-3 ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions
prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer d'acquérir leurs à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises
propres actions dans les conditions prévues par le II de l'article L. 225-196 et dans les conditions prévues ci-dessus. Elles peuvent également leur proposer
par les articles L. 443-1 et suivants du code du travail.<br /> d'acquérir leurs propres actions dans les conditions prévues par le II de
l'article L. 225-196 et par les articles L. 443-1 et suivants du code du
travail.<br />
En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée
ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil