Arrêté du 5 mars 2007 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures de contrôle interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière - rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000820580 NOR: JUSC0720218A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/82/05/JORFTEXT000000820580.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-04
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Date de début: 2018-10-08
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Date de fin: 2018-10-08
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Date de fin: 2023-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000024445890
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Identifiant: LEGIARTI000037475937
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445890.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/59/LEGIARTI000037475937.xml
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###### Article A823-29
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###### Article A823-29
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La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
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La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux
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établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du
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comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation
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président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
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financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le
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gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur
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les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
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ci-dessous :<br />
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ci-dessous :<br />
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L.
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225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
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NEP 9510. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AU RAPPORT DE
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</p>
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GESTION, AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET
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AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ADRESSÉS
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AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES<br />
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INTRODUCTION<br />
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</div>
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<br />
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<br />
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Introduction<br />
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01. Les articles L. 823-10, L. 225-235 ou L. 226-10-1, et L. 441-6-1 du code de
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commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications
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spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la
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situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur
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le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer
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sur les comptes.<br />
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1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux
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02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :<br />
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comptes :<br />
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- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le
|
-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et
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cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le
|
les comptes ;<br />
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rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour
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celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
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relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière ;<br />
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- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L.
|
-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise,<br />
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225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.<br />
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2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
|
dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.<br />
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sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite
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par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux
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négociations sur un marché réglementé.<br />
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3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
|
03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et
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l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
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irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport
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président.<br />
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sur les comptes relative à ces diligences.<br />
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Rappel des obligations du président et de la société<br />
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DILIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA
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SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À
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STATUER SUR LES COMPTES<br />
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4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président
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04. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités,
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du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend
|
sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et
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compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
|
les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou
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d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :<br />
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mis à leur disposition.<br />
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- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
|
Ces documents peuvent être :<br />
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conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
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les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
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la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
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à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
|
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les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;<br />
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- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
|
-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;<br />
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pouvoirs du directeur général ;<br />
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- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
|
-prévus par les statuts de l'entité ;<br />
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d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
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dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
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ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;<br />
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- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en
|
-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes
|
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complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la
|
avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.<br />
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société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement
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d'entreprise ;<br />
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- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
|
Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les
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l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
|
comptes<br />
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des statuts qui prévoient ces modalités.<br />
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Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les
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05. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles
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règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
|
extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
|
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pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
|
l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données
|
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mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par
|
chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.<br />
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l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence
|
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en cas d'offre publique.<br />
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5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
|
06. En application des articles R. 823-7 et D. 823-7-1 du code de commerce et
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surveillance et est rendu public.<br />
|
afin :<br />
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Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
|
-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les
|
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procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à
|
comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;<br />
|
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière<br />
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6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
|
-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux
|
||||||
relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
|
délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de
|
||||||
financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans
|
leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le
|
||||||
des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les
|
cas échéant ;<br />
|
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informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations
|
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sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou
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consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
|
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l'établissement de ces comptes.<br />
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7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
|
-le commissaire aux comptes :<br />
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appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en
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tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le
|
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rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
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risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
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comptable et financière.<br />
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Pour ce faire, le commissaire aux comptes :<br />
|
-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance
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relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à
|
||||||
|
la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie
|
||||||
|
l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus
|
||||||
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ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport
|
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sur les comptes.<br />
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- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des
|
-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont
|
||||||
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
|
elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces
|
||||||
comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport
|
comptes.<br />
|
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du président et consulte la documentation existante ;<br />
|
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||||||
- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
|
|
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consulte la documentation existante ;<br />
|
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- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
|
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gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
|
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l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
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mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du
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président.<br />
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Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des
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risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la
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|
||||||
norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont
|
|
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telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans
|
|
||||||
l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est
|
|
||||||
susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments
|
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||||||
financiers émis par la société.<br />
|
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8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
|
|
||||||
rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et
|
|
||||||
de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
|
|
||||||
l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres
|
|
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constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont
|
|
||||||
insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
|
|
||||||
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il
|
|
||||||
formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.<br />
|
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|
||||||
Ces observations peuvent notamment porter sur :<br />
|
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- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des
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risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
|
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comptable et financière ;<br />
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- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
|
|
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informations contenues sans le rapport du président ;<br />
|
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- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
|
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gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
|
|
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l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
|
|
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mission.<br />
|
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9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
|
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dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
|
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||||||
l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
|
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||||||
surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
|
|
||||||
responsabilité exclusive et collective de ces organes.<br />
|
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||||||
|
|
||||||
Diligences relatives aux autres informations<br />
|
Diligences relatives aux autres informations<br />
|
||||||
|
|
||||||
10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
|
07. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou
|
||||||
portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui
|
qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de
|
||||||
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
|
ces comptes.<br />
|
||||||
financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent
|
|
||||||
dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le
|
|
||||||
président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut
|
|
||||||
d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée
|
|
||||||
par l'absence de certaines de ces informations.<br />
|
|
||||||
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|
||||||
11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
|
08. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin
|
||||||
autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion
|
de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement
|
||||||
des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
|
incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.<br />
|
||||||
comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces
|
|
||||||
informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L.
|
|
||||||
226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui
|
|
||||||
ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation
|
|
||||||
disponible.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
|
Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit
|
||||||
échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
|
critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et
|
||||||
Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
|
des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles
|
||||||
les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le
|
l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.<br />
|
||||||
commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
|
|
||||||
caractère manifestement incohérent de ces autres informations.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président<br />
|
09. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L.
|
||||||
|
225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières,
|
||||||
|
notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la
|
||||||
|
déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L.
|
||||||
|
823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :<br />
|
||||||
|
|
||||||
12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :<br />
|
-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion,
|
||||||
|
ou,<br />
|
||||||
|
|
||||||
- un intitulé ;<br />
|
-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des
|
||||||
|
informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.<br />
|
||||||
|
|
||||||
- le destinataire du rapport ;<br />
|
Autres diligences<br />
|
||||||
|
|
||||||
- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
|
10. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres
|
||||||
aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
|
documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les
|
||||||
l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;<br />
|
informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas
|
||||||
|
échéant, par les statuts.<br />
|
||||||
|
|
||||||
Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
|
DILIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT
|
||||||
interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
|
D'ENTREPRISE<br />
|
||||||
traitement de l'information comptable et financière :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
|
11. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations
|
||||||
conformément aux normes d'exercice professionnel ;<br />
|
relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L.
|
||||||
|
225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux
|
||||||
|
sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations
|
||||||
|
sont :<br />
|
||||||
|
|
||||||
- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
|
-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de
|
||||||
d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
|
gestion ;<br />
|
||||||
président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
|
|
||||||
risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
|
|
||||||
comptable et financière ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
Dans une partie relative aux autres informations :<br />
|
-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les
|
||||||
|
sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.<br />
|
||||||
|
|
||||||
- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
|
Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute
|
||||||
articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de
|
nature<br />
|
||||||
l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
|
12. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les titres sont admis
|
||||||
autres informations ;<br />
|
aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de
|
||||||
|
l'article L. 233-16 par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations
|
||||||
|
sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux
|
||||||
|
avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux
|
||||||
|
engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 225-37-3 du
|
||||||
|
code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 225-235 ou L.
|
||||||
|
226-10-1 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de
|
||||||
|
l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes
|
||||||
|
vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :<br />
|
||||||
|
|
||||||
- la date du rapport ;<br />
|
-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement
|
||||||
|
de ces comptes ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.<br />
|
-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés
|
||||||
|
qu'elle contrôle ou de la société qui la contrôle, lorsque des rémunérations,
|
||||||
|
avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
|
-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite
|
||||||
légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
|
des travaux menés au cours de sa mission.<br />
|
||||||
contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
|
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au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux
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comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation
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traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité
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correspondante ainsi relevée.<br />
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Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
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13. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur
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contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
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un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par
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au traitement de l'information comptable et financière<br />
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l'article L. 225-37-2 ou l'article L. 225-82-2 du code de commerce, concernant
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les projets de résolution relatifs à la rémunération totale et aux avantages de
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toute nature attribuables respectivement aux président, directeurs généraux ou
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directeurs généraux délégués ou bien aux membres du directoire, ou au directeur
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général unique et aux membres du conseil de surveillance, à raison de leur
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mandat, ont été fournies.<br />
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14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
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Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une
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l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui
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incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange<br />
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sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
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financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :<br />
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- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
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14. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
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documentation ;<br />
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réglementé, afin de formuler en application des articles L. 225-235 ou L.
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226-10-1 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à
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l'article L. 225-37-5 du code de commerce relatives aux éléments que la société
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a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat
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ou d'échange, le commissaire aux comptes :<br />
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- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
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-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations
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existante.<br />
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dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;<br />
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15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
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-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble
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titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
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des informations qu'elle a identifiées.<br />
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interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
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traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues
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dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :<br />
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- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
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Autres diligences<br />
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procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à
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l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;<br />
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- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
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15. Afin d'attester de l'existence des informations requises par l'article L.
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à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
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225-37-4 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des
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organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes
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vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement
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d'entreprise.<br />
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16. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que
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celles requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du code de commerce,
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afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement
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incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.<br />
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Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit
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critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et
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des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles
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l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.<br />
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INCIDENCE DES ÉVENTUELLES INEXACTITUDES ET IRRÉGULARITÉS RELEVÉES<br />
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17. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les
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autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les
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informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments
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qui pourraient constituer :<br />
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a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec
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les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui
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ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues,
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qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;<br />
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b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents
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prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;<br />
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Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre
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d'autres procédures pour conclure :<br />
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-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport
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de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou
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les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;<br />
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-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;<br />
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-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.<br />
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18. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou
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d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.<br />
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19. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes
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détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer
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le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision
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et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.<br />
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20. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L.
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823-16 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et
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les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les
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comptes.<br />
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A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport
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sur les comptes.<br />
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FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA
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VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION, DES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION
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FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET DES INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE
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GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE<br />
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21. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments
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suivants :<br />
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|
-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
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effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
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réglementaires ;<br />
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-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les
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autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :<br />
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|
-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation,
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|
sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
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données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
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financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les
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comptes ;<br />
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|
-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux
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délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de
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leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de
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ses observations ;<br />
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-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance
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|
extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;<br />
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|
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
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|
ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
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|
statuts ;<br />
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|
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.<br />
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|
-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement
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d'entreprise :<br />
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|
-l'attestation de l'existence des informations requises par l'article L.
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|
225-37-4 et, le cas échéant, par l'article L. 225-37-3 du code de commerce ;<br />
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|
-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des
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|
informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
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|
à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 225-37-3 du
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||||||
|
code de commerce ;<br />
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||||||
|
|
||||||
|
-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou
|
||||||
|
d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article
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|
L. 225-37-5 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a
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||||||
|
considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou
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|
d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au
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|
commissaire aux comptes ;<br />
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||||||
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|
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
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|
ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
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|
statuts ;<br />
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|
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.<br />
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22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la
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vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de
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|
gestion comporte les éléments suivants :<br />
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|
-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
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|
effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
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||||||
|
réglementaires ;<br />
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|
-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
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||||||
|
d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés
|
||||||
|
des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de
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|
performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce
|
||||||
|
;<br />
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||||||
|
|
||||||
|
-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
|
||||||
|
ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
|
||||||
|
statuts ;<br />
|
||||||
|
|
||||||
|
-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
|
||||||
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