diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md
index c00f41431..b1aef3421 100644
--- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-04
-Date de fin: 2018-10-08
-Identifiant: LEGIARTI000024445890
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445890.xml
+Date de début: 2018-10-08
+Date de fin: 2023-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000037475937
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/59/LEGIARTI000037475937.xml
---
###### Article A823-29
-La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes
-établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du
-président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
+La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux
+comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation
+financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le
+gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur
+les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :
-
-
- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L.
- 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
-
+
+
+
+ NEP 9510. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AU RAPPORT DE
+ GESTION, AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET
+ AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ADRESSÉS
+ AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES
+
+ INTRODUCTION
+
-Introduction
+01. Les articles L. 823-10, L. 225-235 ou L. 226-10-1, et L. 441-6-1 du code de
+commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications
+spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la
+situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur
+le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer
+sur les comptes.
-1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux
-comptes :
+02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
-- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le
-cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le
-rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour
-celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
-relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
-financière ;
+-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et
+les comptes ;
-- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L.
-225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.
+-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise,
-2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce
-sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite
-par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux
-négociations sur un marché réglementé.
+dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à
-l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du
-président.
+03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et
+irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport
+sur les comptes relative à ces diligences.
-Rappel des obligations du président et de la société
+DILIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA
+SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À
+STATUER SUR LES COMPTES
-4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président
-du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend
-compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil
-d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :
+04. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités,
+sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et
+les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou
+mis à leur disposition.
-- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du
-conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que
-les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
-la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
-à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
-les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
+Ces documents peuvent être :
-- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux
-pouvoirs du directeur général ;
+-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
-- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement
-d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les
-dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été
-ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
+-prévus par les statuts de l'entité ;
-- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en
-complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la
-société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement
-d'entreprise ;
+-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes
+avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
-- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à
-l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions
-des statuts qui prévoient ces modalités.
+Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les
+comptes
-Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les
-règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance
-pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux
-mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par
-l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence
-en cas d'offre publique.
+05. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles
+extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
+l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données
+chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
-5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
-surveillance et est rendu public.
+06. En application des articles R. 823-7 et D. 823-7-1 du code de commerce et
+afin :
-Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les
-procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à
-l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
+-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les
+comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
-6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont
-relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
-financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans
-des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les
-informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations
-sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou
-consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à
-l'établissement de ces comptes.
+-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux
+délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de
+leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le
+cas échéant ;
-7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une
-appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en
-tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le
-rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
-risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
-comptable et financière.
+-le commissaire aux comptes :
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
+-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance
+relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à
+la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie
+l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus
+ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport
+sur les comptes.
-- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des
-risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
-comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport
-du président et consulte la documentation existante ;
-
-- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et
-consulte la documentation existante ;
-
-- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
-gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
-l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
-mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du
-président.
-
-Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des
-risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la
-norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont
-telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans
-l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est
-susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments
-financiers émis par la société.
-
-8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le
-rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et
-de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
-l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres
-constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont
-insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
-les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il
-formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
-
-Ces observations peuvent notamment porter sur :
-
-- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des
-risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
-comptable et financière ;
-
-- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines
-informations contenues sans le rapport du président ;
-
-- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de
-gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de
-l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa
-mission.
-
-9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations
-dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de
-l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de
-surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la
-responsabilité exclusive et collective de ces organes.
+-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont
+elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces
+comptes.
Diligences relatives aux autres informations
-10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles
-portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui
-sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
-financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent
-dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le
-président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut
-d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée
-par l'absence de certaines de ces informations.
+07. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou
+qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de
+ces comptes.
-11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations,
-autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion
-des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
-comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces
-informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L.
-226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui
-ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation
-disponible.
+08. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin
+de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement
+incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
-Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas
-échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
-Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir
-les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le
-commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le
-caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
+Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit
+critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et
+des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles
+l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
-Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
+09. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L.
+225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières,
+notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la
+déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L.
+823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
-12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
+-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion,
+ou,
-- un intitulé ;
+-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des
+informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
-- le destinataire du rapport ;
+Autres diligences
-- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire
-aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable,
-l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
+10. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres
+documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les
+informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas
+échéant, par les statuts.
-Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle
-interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
-traitement de l'information comptable et financière :
+DILIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT
+D'ENTREPRISE
-- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre
-conformément aux normes d'exercice professionnel ;
+11. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations
+relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L.
+225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux
+sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations
+sont :
-- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence
-d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du
-président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des
-risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information
-comptable et financière ;
+-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de
+gestion ;
-Dans une partie relative aux autres informations :
+-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les
+sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
-- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux
-articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de
-l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
+Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute
+nature
-- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des
-autres informations ;
+12. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les titres sont admis
+aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de
+l'article L. 233-16 par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations
+sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux
+avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux
+engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 225-37-3 du
+code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 225-235 ou L.
+226-10-1 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de
+l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes
+vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
-- la date du rapport ;
+-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement
+de ces comptes ;
-- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
+-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés
+qu'elle contrôle ou de la société qui la contrôle, lorsque des rémunérations,
+avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
-13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions
-légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de
-contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
-au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux
-comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation
-traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité
-correspondante ainsi relevée.
+-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite
+des travaux menés au cours de sa mission.
-Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de
-contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et
-au traitement de l'information comptable et financière
+13. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur
+un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par
+l'article L. 225-37-2 ou l'article L. 225-82-2 du code de commerce, concernant
+les projets de résolution relatifs à la rémunération totale et aux avantages de
+toute nature attribuables respectivement aux président, directeurs généraux ou
+directeurs généraux délégués ou bien aux membres du directoire, ou au directeur
+général unique et aux membres du conseil de surveillance, à raison de leur
+mandat, ont été fournies.
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur
-l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui
-sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
-financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
+Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une
+incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
-- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa
-documentation ;
+14. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
+réglementé, afin de formuler en application des articles L. 225-235 ou L.
+226-10-1 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à
+l'article L. 225-37-5 du code de commerce relatives aux éléments que la société
+a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat
+ou d'échange, le commissaire aux comptes :
-- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation
-existante.
+-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations
+dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
-15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au
-titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle
-interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au
-traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues
-dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
+-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble
+des informations qu'elle a identifiées.
-- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des
-procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à
-l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
+Autres diligences
-- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément
-à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
+15. Afin d'attester de l'existence des informations requises par l'article L.
+225-37-4 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des
+organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes
+vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement
+d'entreprise.
+
+16. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que
+celles requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du code de commerce,
+afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement
+incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
+
+Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit
+critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et
+des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles
+l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
+
+INCIDENCE DES ÉVENTUELLES INEXACTITUDES ET IRRÉGULARITÉS RELEVÉES
+
+17. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les
+autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les
+informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments
+qui pourraient constituer :
+
+a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec
+les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui
+ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues,
+qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
+
+b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents
+prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
+
+Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre
+d'autres procédures pour conclure :
+
+-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport
+de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou
+les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
+
+-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
+
+-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
+
+18. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou
+d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
+
+19. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes
+détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer
+le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision
+et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
+
+20. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L.
+823-16 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et
+les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les
+comptes.
+
+A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport
+sur les comptes.
+
+FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA
+VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION, DES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION
+FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET DES INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE
+GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
+
+21. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments
+suivants :
+
+-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
+effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
+réglementaires ;
+
+-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les
+autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
+
+-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation,
+sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations
+données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation
+financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les
+comptes ;
+
+-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux
+délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de
+leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de
+ses observations ;
+
+-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance
+extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
+
+-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
+ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
+statuts ;
+
+-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
+
+-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement
+d'entreprise :
+
+-l'attestation de l'existence des informations requises par l'article L.
+225-37-4 et, le cas échéant, par l'article L. 225-37-3 du code de commerce ;
+
+-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des
+informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés
+à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 225-37-3 du
+code de commerce ;
+
+-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou
+d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article
+L. 225-37-5 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a
+considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou
+d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au
+commissaire aux comptes ;
+
+-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
+ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
+statuts ;
+
+-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
+
+22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la
+vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de
+gestion comporte les éléments suivants :
+
+-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a
+effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et
+réglementaires ;
+
+-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence
+d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés
+des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
+
+-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de
+performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce
+;
+
+-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations
+ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les
+statuts ;
+
+-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.