diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md index c00f41431..b1aef3421 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_3/article_a823-29.md @@ -1,261 +1,338 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-08-04 -Date de fin: 2018-10-08 -Identifiant: LEGIARTI000024445890 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/58/LEGIARTI000024445890.xml +Date de début: 2018-10-08 +Date de fin: 2023-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000037475937 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/47/59/LEGIARTI000037475937.xml --- ###### Article A823-29 -La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes -établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du -président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure +La norme d'exercice professionnel relative aux diligences du commissaire aux +comptes relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la situation +financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur le +gouvernement d'entreprise adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur +les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
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- RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. - 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT -

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+
+ + NEP 9510. DILIGENCES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES AU RAPPORT DE + GESTION, AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET + AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE ADRESSÉS + AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES
+ + INTRODUCTION
+

-Introduction
+01. Les articles L. 823-10, L. 225-235 ou L. 226-10-1, et L. 441-6-1 du code de +commerce prévoient que le commissaire aux comptes procède à des vérifications +spécifiques relatives au rapport de gestion, aux autres documents sur la +situation financière et les comptes et aux informations relevant du rapport sur +le gouvernement d'entreprise, adressés aux membres de l'organe appelé à statuer +sur les comptes.
-1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux -comptes :
+02. La présente norme a pour objet de définir les diligences relatives :
-- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le -cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le -rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour -celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont -relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et -financière ;
+-au rapport de gestion et aux autres documents sur la situation financière et +les comptes ;
-- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. -225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.
+-aux informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise,
-2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce -sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite -par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux -négociations sur un marché réglementé.
+dont les conclusions sont formulées dans le rapport sur les comptes.
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à -l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du -président.
+03. Elle définit également l'incidence des éventuelles inexactitudes et +irrégularités relevées ainsi que la forme et le contenu de la partie du rapport +sur les comptes relative à ces diligences.
-Rappel des obligations du président et de la société
+DILIGENCES RELATIVES AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS SUR LA +SITUATION FINANCIÈRE ET LES COMPTES ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À +STATUER SUR LES COMPTES
-4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président -du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend -compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil -d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :
+04. Les diligences du commissaire aux comptes portent, dans toutes les entités, +sur le rapport de gestion et les autres documents sur la situation financière et +les comptes adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou +mis à leur disposition.
-- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du -conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que -les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par -la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives -à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour -les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
+Ces documents peuvent être :
-- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux -pouvoirs du directeur général ;
+-prévus par les textes légaux et réglementaires applicables à l'entité ;
-- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement -d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les -dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été -ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
+-prévus par les statuts de l'entité ;
-- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en -complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la -société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement -d'entreprise ;
+-ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes +avant la date d'établissement de son rapport sur les comptes.
-- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à -l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions -des statuts qui prévoient ces modalités.
+Diligences relatives aux informations sur la situation financière et les +comptes
-Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les -règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance -pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux -mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par -l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence -en cas d'offre publique.
+05. Les informations sur la situation financière et les comptes sont celles +extraites des comptes ou qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à +l'établissement de ces comptes. Elles peuvent être constituées de données +chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
-5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de -surveillance et est rendu public.
+06. En application des articles R. 823-7 et D. 823-7-1 du code de commerce et +afin :
-Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les -procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à -l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
+-de faire état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les +comptes des informations sur la situation financière et les comptes ;
-6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont -relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et -financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans -des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les -informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations -sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou -consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à -l'établissement de ces comptes.
+-d'attester, dans les sociétés, de la sincérité des informations relatives aux +délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de +leur concordance avec les comptes annuels, et de présenter ses observations, le +cas échéant ;
-7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une -appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en -tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le -rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des -risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information -comptable et financière.
+-le commissaire aux comptes :
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
+-vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance +relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à +la suite des travaux menés au cours de sa mission. Le cas échéant, il apprécie +l'incidence éventuelle sur la sincérité des informations des réserves, du refus +ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage de formuler dans le rapport +sur les comptes.
-- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des -risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information -comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport -du président et consulte la documentation existante ;
- -- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et -consulte la documentation existante ;
- -- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de -gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de -l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa -mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du -président.
- -Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des -risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la -norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont -telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans -l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est -susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments -financiers émis par la société.
- -8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le -rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et -de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de -l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres -constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont -insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir -les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il -formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
- -Ces observations peuvent notamment porter sur :
- -- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des -risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information -comptable et financière ;
- -- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines -informations contenues sans le rapport du président ;
- -- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de -gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de -l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa -mission.
- -9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations -dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de -l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de -surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la -responsabilité exclusive et collective de ces organes.
+-vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont +elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces +comptes.
Diligences relatives aux autres informations
-10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles -portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui -sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et -financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent -dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le -président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut -d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée -par l'absence de certaines de ces informations.
+07. Les autres informations sont celles qui ne sont pas extraites des comptes ou +qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de +ces comptes.
-11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, -autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion -des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information -comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces -informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. -226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui -ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation -disponible.
+08. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des autres informations afin +de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement +incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces autres informations.
-Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas -échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. -Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir -les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le -commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le -caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
+Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit +critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et +des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles +l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
-Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
+09. En outre, lorsque l'entité est soumise aux dispositions de l'article L. +225-102-1 du code de commerce qui requiert des informations non financières, +notamment sociales et environnementales, afin d'attester de l'existence de la +déclaration prévue par cet article, il vérifie, en application de l'article L. +823-10 alinéa 4 du code de commerce, la présence :
-12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
+-de la déclaration de performance extra-financière dans le rapport de gestion, +ou,
-- un intitulé ;
+-de la déclaration consolidée de performance extra-financière au sein des +informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
-- le destinataire du rapport ;
+Autres diligences
-- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire -aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, -l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
+10. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres +documents sur la situation financière et les comptes comprennent toutes les +informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas +échéant, par les statuts.
-Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle -interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au -traitement de l'information comptable et financière :
+DILIGENCES RELATIVES AUX INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT +D'ENTREPRISE
-- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre -conformément aux normes d'exercice professionnel ;
+11. Les diligences du commissaire aux comptes portent sur les informations +relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise prévu aux articles L. +225-37 ou L. 225-68 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, aux +sociétés en commandite par actions et aux sociétés européennes. Ces informations +sont :
-- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence -d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du -président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des -risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information -comptable et financière ;
+-présentées dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de +gestion ;
-Dans une partie relative aux autres informations :
+-ou fournies au sein d'une section spécifique du rapport de gestion, dans les +sociétés anonymes à conseil d'administration qui ont fait ce choix.
-- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux -articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de -l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
+Diligences relatives aux rémunérations, avantages et engagements de toute +nature
-- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des -autres informations ;
+12. Dans les sociétés mentionnées au paragraphe 11, dont les titres sont admis +aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de +l'article L. 233-16 par des sociétés dont les titres sont admis aux négociations +sur un marché réglementé, des informations relatives aux rémunérations et aux +avantages de toute nature versés aux mandataires sociaux ainsi qu'aux +engagements consentis en leur faveur, sont requises par l'article L. 225-37-3 du +code de commerce. Afin d'attester, en application des articles L. 225-235 ou L. +226-10-1 et L. 823-10 alinéa 2 du code de commerce, de l'existence, de +l'exactitude et de la sincérité de ces informations, le commissaire aux comptes +vérifie la présence des informations requises et que celles-ci :
-- la date du rapport ;
+-concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement +de ces comptes ;
-- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
+-concordent avec les éléments recueillis par la société auprès des sociétés +qu'elle contrôle ou de la société qui la contrôle, lorsque des rémunérations, +avantages ou engagements sont versés ou consentis par ces sociétés ;
-13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions -légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de -contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et -au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux -comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation -traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité -correspondante ainsi relevée.
+-sont cohérentes avec la connaissance qu'il a acquise de la société à la suite +des travaux menés au cours de sa mission.
-Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de -contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et -au traitement de l'information comptable et financière
+13. Dans les sociétés anonymes dont les titres sont admis aux négociations sur +un marché réglementé, il vérifie par ailleurs que les informations requises par +l'article L. 225-37-2 ou l'article L. 225-82-2 du code de commerce, concernant +les projets de résolution relatifs à la rémunération totale et aux avantages de +toute nature attribuables respectivement aux président, directeurs généraux ou +directeurs généraux délégués ou bien aux membres du directoire, ou au directeur +général unique et aux membres du conseil de surveillance, à raison de leur +mandat, ont été fournies.
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur -l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui -sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et -financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
+Diligences relatives aux informations sur les éléments susceptibles d'avoir une +incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange
-- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa -documentation ;
+14. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché +réglementé, afin de formuler en application des articles L. 225-235 ou L. +226-10-1 du code de commerce ses observations sur les informations mentionnées à +l'article L. 225-37-5 du code de commerce relatives aux éléments que la société +a considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat +ou d'échange, le commissaire aux comptes :
-- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation -existante.
+-vérifie la conformité de ces informations avec les documents et informations +dont elles sont issues et qui lui ont été communiqués ;
-15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au -titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle -interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au -traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues -dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
+-demande une déclaration de la direction confirmant lui avoir fourni l'ensemble +des informations qu'elle a identifiées.
-- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des -procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à -l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
+Autres diligences
-- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément -à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations. +15. Afin d'attester de l'existence des informations requises par l'article L. +225-37-4 du code de commerce, portant notamment sur le fonctionnement des +organes d'administration et de direction de l'entité, le commissaire aux comptes +vérifie leur présence au sein des informations sur le gouvernement +d'entreprise.
+ +16. Le commissaire aux comptes procède à la lecture des informations, autres que +celles requises par les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-5 du code de commerce, +afin de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement +incohérentes. Il n'a pas à vérifier ces informations.
+ +Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit +critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et +des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles +l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
+ +INCIDENCE DES ÉVENTUELLES INEXACTITUDES ET IRRÉGULARITÉS RELEVÉES
+ +17. Si le commissaire aux comptes relève dans le rapport de gestion, dans les +autres documents sur la situation financière et les comptes ou dans les +informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise, des éléments +qui pourraient constituer :
+ +a) Des inexactitudes, c'est-à-dire des informations qui ne concordent pas avec +les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement des comptes, qui +ne sont pas conformes avec les documents et informations dont elles sont issues, +qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
+ +b) Des irrégularités résultant de l'omission d'informations ou de documents +prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts ;
+ +Il s'en entretient avec la direction et, s'il l'estime nécessaire, met en œuvre +d'autres procédures pour conclure :
+ +-s'il existe effectivement une inexactitude ou une irrégularité dans le rapport +de gestion, les autres documents sur la situation financière et les comptes ou +les informations relevant du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
+ +-s'il existe une anomalie significative dans les comptes ;
+ +-s'il doit mettre à jour sa connaissance de l'entité et de son environnement.
+ +18. Si le commissaire aux comptes conclut à l'existence d'inexactitudes ou +d'irrégularités, il demande à la direction les modifications nécessaires.
+ +19. A défaut de modification par la direction, le commissaire aux comptes +détermine si ces inexactitudes ou irrégularités sont susceptibles d'influencer +le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou leur prise de décision +et donc d'avoir une incidence sur son rapport sur les comptes.
+ +20. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. +823-16 du code de commerce les inexactitudes ou irrégularités non corrigées et +les informe de l'incidence qu'elles peuvent avoir sur son rapport sur les +comptes.
+ +A défaut de correction, il en tire les conséquences éventuelles dans son rapport +sur les comptes.
+ +FORME ET CONTENU DE LA PARTIE DU RAPPORT SUR LES COMPTES RELATIVE A LA +VERIFICATION DU RAPPORT DE GESTION, DES AUTRES DOCUMENTS SUR LA SITUATION +FINANCIÈRE ET LES COMPTES ET DES INFORMATIONS RELEVANT DU RAPPORT SUR LE +GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE
+ +21. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments +suivants :
+ +-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a +effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et +réglementaires ;
+ +-s'agissant des informations données dans le rapport de gestion et dans les +autres documents sur la situation financière et les comptes annuels :
+ +-les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, +sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations +données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation +financière et les comptes annuels adressés à l'organe appelé à statuer sur les +comptes ;
+ +-le cas échéant, l'attestation de la sincérité des informations relatives aux +délais de paiement mentionnées à l'article D. 441-4 du code de commerce et de +leur concordance avec les comptes annuels et la formulation, le cas échéant, de +ses observations ;
+ +-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration de performance +extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
+ +-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations +ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les +statuts ;
+ +-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
+ +-s'agissant des informations relevant du rapport sur le gouvernement +d'entreprise :
+ +-l'attestation de l'existence des informations requises par l'article L. +225-37-4 et, le cas échéant, par l'article L. 225-37-3 du code de commerce ;
+ +-le cas échéant, l'attestation de l'exactitude et de la sincérité des +informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés +à chaque mandataire social, fournies en application de l'article L. 225-37-3 du +code de commerce ;
+ +-le cas échéant, les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou +d'absence d'observation, sur la conformité des informations prévues à l'article +L. 225-37-5 du code de commerce, relatives aux éléments que la société a +considéré susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou +d'échange, avec les documents dont elles issues et qui ont été communiqués au +commissaire aux comptes ;
+ +-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations +ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les +statuts ;
+ +-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.
+ +22. Dans le rapport sur les comptes consolidés, la partie relative à la +vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de +gestion comporte les éléments suivants :
+ +-une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a +effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et +réglementaires ;
+ +-les conclusions, exprimées sous forme d'observation, ou d'absence +d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés +des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
+ +-le cas échéant, l'attestation de la présence de la déclaration consolidée de +performance extra-financière visée à l'article L. 225-102-1 du code de commerce +;
+ +-la mention des éventuelles irrégularités résultant de l'omission d'informations +ou de documents prévus par les textes légaux et réglementaires ou par les +statuts ;
+ +-la mention des éventuelles autres inexactitudes relevées.