LOI n° 2010-658 du 15 juin 2010 relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

Modification du code de commerce, du code civil, du code de la propriété intellectuelle, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code de la sécurité sociale, du code rural, du code monétaire et financier.
Modification de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat : modification de l'article 19.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022355229
NOR: ECEX0930951L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/35/52/JORFTEXT000022355229.xml
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République française 2010-12-10 00:00:00 +01:00
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146089
##### Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
- [Section 1 : De la déclaration d'insaisissabilité](section_1)
- [Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée](section_2)

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Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000022356993
---
###### Section 2 : De l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
- [Article L526-8](article_l526-8.md)
- [Article L526-9](article_l526-9.md)
- [Article L526-10](article_l526-10.md)
- [Article L526-11](article_l526-11.md)
- [Article L526-12](article_l526-12.md)
- [Article L526-13](article_l526-13.md)
- [Article L526-14](article_l526-14.md)
- [Article L526-15](article_l526-15.md)
- [Article L526-16](article_l526-16.md)
- [Article L526-17](article_l526-17.md)
- [Article L526-18](article_l526-18.md)
- [Article L526-19](article_l526-19.md)
- [Article L526-20](article_l526-20.md)
- [Article L526-21](article_l526-21.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000022356981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356981.xml
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###### Article L526-10
Tout élément d'actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, d'une
valeur déclarée supérieure à un montant fixé par décret fait l'objet d'une
évaluation au vu d'un rapport annexé à la déclaration et établi sous sa
responsabilité par un commissaire aux comptes, un expert-comptable, une
association de gestion et de comptabilité ou un notaire désigné par
l'entrepreneur individuel.L'évaluation par un notaire ne peut concerner qu'un
bien immobilier.<br />
Lorsque l'affectation d'un bien visé au premier alinéa est postérieure à la
constitution du patrimoine affecté, elle fait l'objet d'une évaluation dans les
mêmes formes et donne lieu au dépôt d'une déclaration complémentaire au registre
auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.
526-7.L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception des 1° et 2°.<br />
Lorsque la valeur déclarée est supérieure à celle proposée par le commissaire
aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou
le notaire, l'entrepreneur individuel est responsable, pendant une durée de cinq
ans, à l'égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non
affecté, à hauteur de la différence entre la valeur proposée par le commissaire
aux comptes, l'expert-comptable, l'association de gestion et de comptabilité ou
le notaire et la valeur déclarée.<br />
En l'absence de recours à un commissaire aux comptes, à un expert-comptable, à
une association de gestion et de comptabilité ou à un notaire, l'entrepreneur
individuel est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l'égard des tiers
sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la
différence entre la valeur réelle du bien au moment de l'affectation et la
valeur déclarée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000022356931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356931.xml
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###### Article L526-11
Lorsque tout ou partie des biens affectés sont des biens communs ou indivis,
l'entrepreneur individuel justifie de l'accord exprès de son conjoint ou de ses
coïndivisaires et de leur information préalable sur les droits des créanciers
mentionnés au 1° de l'article L. 526-12 sur le patrimoine affecté. Un même bien
commun ou indivis ou une même partie d'un bien immobilier commun ou indivis ne
peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté.<br />
Lorsque l'affectation d'un bien commun ou indivis est postérieure à la
constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt d'une déclaration
complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration
prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à l'exception
des 1° et 2°.<br />
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité
de l'affectation.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2016-12-11
Identifiant: LEGIARTI000022356975
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356975.xml
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###### Article L526-12
La déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 est opposable de
plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son
dépôt.<br />
Elle est opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son
dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le
mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans
des conditions fixées par voie réglementaire.<br />
Dans ce cas, les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la
déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire. Une
décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des
créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur individuel en
offre et si elles sont jugées suffisantes.<br />
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, la déclaration est inopposable aux créanciers dont l'opposition a été
admise.<br />
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
constitution du patrimoine affecté.<br />
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :<br />
1° Les créanciers auxquels la déclaration d'affectation est opposable et dont
les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle à
laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine
affecté ;<br />
2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul
gage général le patrimoine non affecté.<br />
Toutefois, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable
sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement
grave aux règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-6 ou aux
obligations prévues à l'article L. 526-13.<br />
En cas d'insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des
créanciers mentionnés au 2° du présent article peut s'exercer sur le bénéfice
réalisé par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier
exercice clos.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2019-05-24
Identifiant: LEGIARTI000022356967
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356967.xml
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###### Article L526-13
L'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté fait l'objet
d'une comptabilité autonome, établie dans les conditions définies aux articles
L. 123-12 à L. 123-23 et L. 123-25 à L. 123-27.<br />
Par dérogation à l'article L. 123-28 et au premier alinéa du présent article,
l'activité professionnelle des personnes bénéficiant des régimes définis aux
articles 50-0, 64 et 102 ter du code général des impôts fait l'objet
d'obligations comptables simplifiées.<br />
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée est tenu de faire ouvrir dans
un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires exclusivement
dédiés à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2014-06-20
Identifiant: LEGIARTI000022356963
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356963.xml
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###### Article L526-14
Les comptes annuels de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le
cas échéant, le ou les documents résultant des obligations comptables
simplifiées prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13 sont déposés
chaque année au registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue
à l'article L. 526-7 pour y être annexés. Ils sont transmis, pour y être
annexés, au registre prévu au 3° de l'article L. 526-7 lorsque le dépôt de la
déclaration est effectué au répertoire des métiers dans le cas prévu au 1° du
même article, et, s'il y a lieu, au registre du commerce et des sociétés dans le
cas prévu au 2° du même article.A compter de leur dépôt, ils valent
actualisation de la composition et de la valeur du patrimoine affecté.<br />
En cas de non-respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa, le président
du tribunal, statuant en référé, peut, à la demande de tout intéressé ou du
ministère public, enjoindre sous astreinte à l'entrepreneur individuel à
responsabilité limitée de procéder au dépôt de ses comptes annuels ou, le cas
échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées
prévues au deuxième alinéa de l'article L. 526-13.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000022356959
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356959.xml
---
###### Article L526-15
En cas de renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à
l'affectation ou en cas de décès de celui-ci, la déclaration d'affectation cesse
de produire ses effets. Toutefois, en cas de cessation, concomitante à la
renonciation, de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté
ou en cas de décès, les créanciers mentionnés aux 1° et 2° de l'article L.
526-12 conservent pour seul gage général celui qui était le leur au moment de la
renonciation ou du décès.<br />
En cas de renonciation, l'entrepreneur individuel en fait porter la mention au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L.
526-7. En cas de décès, un héritier, un ayant droit ou toute personne mandatée à
cet effet en fait porter la mention au même registre.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000022356955
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356955.xml
---
###### Article L526-16
Par dérogation à l'article L. 526-15, l'affectation ne cesse pas dès lors que
l'un des héritiers ou ayants droit de l'entrepreneur individuel décédé, sous
réserve du respect des dispositions successorales, manifeste son intention de
poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine était affecté. La
personne ayant manifesté son intention de poursuivre l'activité professionnelle
en fait porter la mention au registre auquel a été effectué le dépôt de la
déclaration visée à l'article L. 526-7 dans un délai de trois mois à compter de
la date du décès.<br />
La reprise du patrimoine affecté, le cas échéant après partage et vente de
certains des biens affectés pour les besoins de la succession, est subordonnée
au dépôt d'une déclaration de reprise au registre auquel a été effectué le dépôt
de la déclaration visée à l'article L. 526-7.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000022356950
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356950.xml
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###### Article L526-17
I. ― L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée peut céder à titre
onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société
l'intégralité de son patrimoine affecté et en transférer la propriété dans les
conditions prévues aux II et III du présent article sans procéder à sa
liquidation.<br />
II. ― La cession à titre onéreux ou la transmission à titre gratuit entre vifs
du patrimoine affecté à une personne physique entraîne sa reprise avec maintien
de l'affectation dans le patrimoine du cessionnaire ou du donataire. Elle donne
lieu au dépôt par le cédant ou le donateur d'une déclaration de transfert au
registre auquel a été effectué le dépôt de la déclaration visée à l'article L.
526-7 et fait l'objet d'une publicité. La reprise n'est opposable aux tiers
qu'après l'accomplissement de ces formalités.<br />
La cession du patrimoine affecté à une personne morale ou son apport en société
entraîne transfert de propriété dans le patrimoine du cessionnaire ou de la
société, sans maintien de l'affectation. Elle donne lieu à publication d'un
avis. Le transfert de propriété n'est opposable aux tiers qu'après
l'accomplissement de cette formalité.<br />
III. ― La déclaration ou l'avis mentionnés au II sont accompagnés d'un état
descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés composant le patrimoine
affecté.<br />
Les articles L. 141-1 à L. 141-22 ne sont pas applicables à la cession ou à
l'apport en société d'un fonds de commerce intervenant par suite de la cession
ou de l'apport en société d'un patrimoine affecté.<br />
Le cessionnaire, le donataire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des
créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés au
1° de l'article L. 526-12 en lieu et place de celui-ci, sans que cette
substitution emporte novation à leur égard.<br />
Les créanciers de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mentionnés
au 1° de l'article L. 526-12 dont la créance est antérieure à la date de la
publicité mentionnée au II du présent article, ainsi que les créanciers auxquels
la déclaration n'est pas opposable et dont les droits sont nés antérieurement au
dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 lorsque le patrimoine affecté
fait l'objet d'une donation entre vifs, peuvent former opposition à la
transmission du patrimoine affecté dans un délai fixé par voie réglementaire.
Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement
des créances, soit la constitution de garanties, si le cessionnaire ou le
donataire en offre et si elles sont jugées suffisantes.<br />
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties
ordonnées, la transmission du patrimoine affecté est inopposable aux créanciers
dont l'opposition a été admise.<br />
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la
transmission du patrimoine affecté.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022356929
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356929.xml
---
###### Article L526-18
L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée détermine les revenus qu'il
verse dans son patrimoine non affecté.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2014-06-20
Identifiant: LEGIARTI000022356946
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356946.xml
---
###### Article L526-19
Le tarif des formalités de dépôt des déclarations et d'inscription des mentions
visées à la présente section ainsi que de dépôt des comptes annuels ou du ou des
documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 526-13 est fixé par décret.<br />
La formalité de dépôt de la déclaration visée à l'article L. 526-7 est gratuite
lorsque la déclaration est déposée simultanément à la demande d'immatriculation
au registre de publicité légale.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022356942
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356942.xml
---
###### Article L526-20
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au président du
tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte à un entrepreneur
individuel à responsabilité limitée de porter sur tous ses actes et documents sa
dénomination, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots : "
Entrepreneur individuel à responsabilité limitée ” ou des initiales : " EIRL ”.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022356940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356940.xml
---
###### Article L526-21
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2014-06-20
Identifiant: LEGIARTI000022356985
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356985.xml
---
###### Article L526-8
Les organismes chargés de la tenue des registres mentionnés à l'article L. 526-7
n'acceptent le dépôt de la déclaration visée au même article qu'après avoir
vérifié qu'elle comporte :<br />
1° Un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à
l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur ;<br />
2° La mention de l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine
est affecté. La modification de l'objet donne lieu à mention au registre auquel
a été effectué le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 527-7 ;<br />
3° Le cas échéant, les documents attestant de l'accomplissement des formalités
visées aux articles L. 526-9 à L. 526-11.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-10
Date de fin: 2015-06-18
Identifiant: LEGIARTI000022356936
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/35/69/LEGIARTI000022356936.xml
---
###### Article L526-9
L'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est reçue par
acte notarié et publiée au bureau des hypothèques ou, dans les départements du
Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier de la situation du
bien.L'entrepreneur individuel qui n'affecte qu'une partie d'un ou de plusieurs
biens immobiliers désigne celle-ci dans un état descriptif de division.<br />
L'établissement de l'acte notarié et l'accomplissement des formalités de
publicité donnent lieu au versement d'émoluments fixes dans le cadre d'un
plafond déterminé par décret.<br />
Lorsque l'affectation d'un bien immobilier ou d'une partie d'un tel bien est
postérieure à la constitution du patrimoine affecté, elle donne lieu au dépôt
d'une déclaration complémentaire au registre auquel a été effectué le dépôt de
la déclaration prévue à l'article L. 526-7. L'article L. 526-8 est applicable, à
l'exception des 1° et 2°.<br />
Le non-respect des règles prévues au présent article entraîne l'inopposabilité
de l'affectation.