LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2014-08-03
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---
###### Article L225-39
Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.<br />
Cependant, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties,
sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La
liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux
membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes.
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-05-19
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X225L087AXAC
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Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2014-08-03
Identifiant: LEGIARTI000024039890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/98/LEGIARTI000024039890.xml
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###### Article L225-87
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.<br />
Toutefois, ces conventions, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs
implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties,
sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La
liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de
surveillance et aux commissaires aux comptes.
portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2011-05-19
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Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024039881
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/98/LEGIARTI000024039881.xml
---
###### Article L225-115
@ -13,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/49/LEGIARTI000006224910.xml
Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret en
Conseil d'Etat, d'obtenir communication :<br />
1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou
des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des
comptes consolidés ;<br />
1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du
directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes
consolidés ;<br />
2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de
surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à
@ -35,6 +34,4 @@ effectués en application des 1 et 4 de l'article 238 bis du code général des
impôts ainsi que de la liste des actions nominatives de parrainage, de mécénat
;<br />
6° De la liste et de l'objet des conventions portant sur des opérations
courantes conclues à des conditions normales, établis conformément aux articles
L. 225-39 et L. 225-87.
6° (Abrogé)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-06-26
Date de fin: 2011-05-19
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Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000024039912
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039912.xml
---
###### Article L225-135
L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le
droit préférentiel de souscription pour la totalité de l'augmentation de capital
ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation. Elle statue sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire. Lorsqu'elle décide
l'augmentation de capital, elle statue également sur rapport des commissaires
aux comptes. Lors des émissions auxquelles il est procédé par le conseil
d'administration ou le directoire en application d'une autorisation donnée par
l'assemblée générale, le commissaire aux comptes établit un rapport au conseil
d'administration ou au directoire.<br />
L'assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital, soit en en
fixant elle-même toutes les modalités, soit en déléguant son pouvoir ou sa
compétence dans les conditions prévues aux articles L. 225-129-1 ou L.
225-129-2, peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité
de l'augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette
augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L.
225-138-1.<br />
Elle statue sur rapport du conseil d'administration ou du directoire.<br />
Lorsqu'elle décide de l'augmentation de capital, soit en fixant elle-même toutes
les modalités, soit en déléguant son pouvoir dans les conditions fixées à
l'article L. 225-129-1, elle statue également sur rapport des commissaires aux
comptes, sauf dans le cas mentionné au premier alinéa du 1° de l'article L.
225-136.<br />
Lorsqu'il est fait usage d'une délégation de pouvoir ou de compétence, le
conseil d'administration ou le directoire ainsi que le commissaire aux comptes
établissent chacun un rapport sur les conditions définitives de l'opération
présenté à l'assemblée générale ordinaire suivante. Le rapport du conseil
d'administration ou du directoire satisfait à l'obligation prévue à l'article L.
225-129-5.<br />
Dans les sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, l'assemblée peut prévoir que l'augmentation de capital
qu'elle décide ou autorise comporte un délai de priorité de souscription en
faveur des actionnaires, dont la durée minimale est fixée par décret en Conseil
d'Etat. Elle peut également déléguer au conseil d'administration ou au
directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et
éventuellement de fixer ce délai dans les mêmes conditions.<br />
directoire la faculté d'apprécier s'il y a lieu de prévoir un tel délai et,
éventuellement, de fixer ce délai dans les mêmes conditions.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont établis les
rapports des commissaires aux comptes prévus au présent article.
rapports prévus au présent article.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-02
Date de fin: 2011-05-19
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Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024039876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/98/LEGIARTI000024039876.xml
---
###### Article L227-11
Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles
ne sont significatives pour aucune des parties, les conventions portant sur les
opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au
commissaire aux comptes. Tout associé a le droit d'en obtenir communication.
L'article L. 227-10 n'est pas applicable aux conventions portant sur des
opérations courantes et conclues à des conditions normales.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006229515
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X234L001AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/95/LEGIARTI000006229515.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000024039927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039927.xml
---
###### Article L234-1
@ -25,14 +24,22 @@ d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du
tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes
constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation
demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et
délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été
réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes
n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate
qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure
compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un
rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce
et lui en communique les résultats.
et lui en communique les résultats.<br />
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte,
le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait
estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son
appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que
l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2006-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006229555
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X234L002AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/95/LEGIARTI000006229555.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000024039922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039922.xml
---
###### Article L234-2
@ -15,17 +14,20 @@ demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
des explications sur les faits visés au premier alinéa de l'article L. 234-1. Le
dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiquée
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en
existe un, au conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le
président du tribunal de commerce.<br />
existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut
de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président
du tribunal de commerce.<br />
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des
décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le
commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont
la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire
délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des
conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux
comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est
envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur
les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais
fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce
et lui en communique les résultats.
et lui en communique les résultats.<br />
Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.

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@ -1,16 +1,15 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-05
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006230569
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X242L030AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/05/LEGIARTI000006230569.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024041562
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/15/LEGIARTI000024041562.xml
---
###### Article L242-30
Les peines prévues par les articles L. 242-6 à L. 242-29 pour les présidents,
Les peines prévues par les articles L. 242-1 à L. 242-29 pour les présidents,
les directeurs généraux et les administrateurs des sociétés anonymes sont
applicables, selon leurs attributions respectives, aux membres du directoire et
aux membres du conseil de surveillance des sociétés anonymes régies par les

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006230590
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X244L001AXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/05/LEGIARTI000006230590.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2012-03-24
Identifiant: LEGIARTI000024041569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/15/LEGIARTI000024041569.xml
---
###### Article L244-1
@ -17,5 +16,5 @@ Les peines prévues pour le président, les administrateurs ou les directeurs
généraux des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants
des sociétés par actions simplifiées.<br />
Les articles L. 242-20, L. 242-26, et L. 242-27 s'appliquent aux commissaires
aux comptes des sociétés par actions simplifiées.
Les articles L. 242-20, L. 820-6 et L. 820-7 s'appliquent aux commissaires aux
comptes des sociétés par actions simplifiées.