Arrêté du 1er juillet 2021 relatif au fonctionnement de la commission mixte de conciliation des directeurs généraux agents publics des chambres de commerce et d'industrie

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Petites et moyennes entreprises
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000043852846
NOR: PMEI2119682A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/85/28/JORFTEXT000043852846.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164445
###### Section 4 : Dispositions communes
- [Article A711-4](article_a711-4.md)
- [Article A711-5](article_a711-5.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043855687
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/56/LEGIARTI000043855687.xml
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###### Article A711-5
I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1
ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit
l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58
:<br />
1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont
désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;<br />
2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par
l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en
exercice.<br />
Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au
secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de
tutelle le ou les noms des personnes désignées.<br />
En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou
l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le
nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et
suppléants de la commission. ;<br />
II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI
France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de
secrétaire.<br />
Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait
remplacer par son suppléant.<br />
En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un
membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que
le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de
révocation. ;<br />
III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le
directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte
de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation
adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé
avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant
à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en
question.<br />
La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de
révocation.<br />
Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de
la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande,
éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette
instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine,
c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de
l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie
concerné.<br />
Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de
commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait
remplacer dans les conditions prévues au II.<br />
Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir
dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la
saisine.<br />
Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être
entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;<br />
IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les
membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.<br />
Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent
un avis motivé qu'ils signent.<br />
Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des
membres présents. ;<br />
V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un
mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission
mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis
de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour
information, cette copie à l'autre partie.<br />
La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date
de première présentation de ce courrier.