Arrêté du 1er juillet 2021 relatif au fonctionnement de la commission mixte de conciliation des directeurs généraux agents publics des chambres de commerce et d'industrie
Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la relance Petites et moyennes entreprises Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000043852846 NOR: PMEI2119682A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/85/28/JORFTEXT000043852846.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164445
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###### Section 4 : Dispositions communes
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- [Article A711-4](article_a711-4.md)
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- [Article A711-5](article_a711-5.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-26
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043855687
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/56/LEGIARTI000043855687.xml
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###### Article A711-5
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I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1
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ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit
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l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58
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1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont
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désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;<br />
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2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par
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l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en
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exercice.<br />
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Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au
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secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de
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tutelle le ou les noms des personnes désignées.<br />
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En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou
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l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le
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nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et
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suppléants de la commission. ;<br />
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II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI
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France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de
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secrétaire.<br />
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Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait
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remplacer par son suppléant.<br />
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En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un
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membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que
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le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de
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révocation. ;<br />
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III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le
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directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte
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de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation
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adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé
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avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant
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à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en
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question.<br />
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La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de
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révocation.<br />
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Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de
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la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande,
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éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette
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instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine,
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c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de
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l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie
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concerné.<br />
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Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de
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commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait
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remplacer dans les conditions prévues au II.<br />
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Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir
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dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la
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saisine.<br />
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Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être
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entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;<br />
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IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les
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membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.<br />
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Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent
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un avis motivé qu'ils signent.<br />
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Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des
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membres présents. ;<br />
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V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un
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mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission
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mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis
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de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour
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information, cette copie à l'autre partie.<br />
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La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date
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de première présentation de ce courrier.
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