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@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020164445
###### Section 4 : Dispositions communes
- [Article A711-4](article_a711-4.md)
+- [Article A711-5](article_a711-5.md)
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@@ -0,0 +1,91 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-07-26
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043855687
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/56/LEGIARTI000043855687.xml
+---
+
+###### Article A711-5
+
+I.-Les membres de la commission mixte de conciliation prévue au D. 711-70-1
+ainsi que leurs suppléants sont désignés pour cinq ans dans le mois qui suit
+l'assemblée générale d'installation de CCI France, prévue à l'article R. 711-58
+:
+
+1° Les représentants des présidents de chambre de commerce et d'industrie sont
+désignés par le bureau de CCI France parmi les présidents en exercice ;
+
+2° Les représentants des directeurs généraux de CCI sont désignés par
+l'association des directeurs généraux de CCI parmi les directeurs généraux en
+exercice.
+
+Le bureau de CCI France et l'Association des directeurs généraux transmettent au
+secrétariat de la commission mixte de conciliation, ainsi qu'au ministre de
+tutelle le ou les noms des personnes désignées.
+
+En cas de départ d'un membre titulaire ou suppléant, le bureau de CCI France ou
+l'Association des directeurs généraux de CCI désignent dans les mêmes formes le
+nouveau membre qui siège jusqu'à la prochaine désignation des titulaires et
+suppléants de la commission. ;
+
+II.-Le secrétariat de la commission mixte de conciliation est assuré par CCI
+France qui désigne parmi ses collaborateurs la personne assurant le rôle de
+secrétaire.
+
+Un membre titulaire qui serait empêché en informe le secrétariat et se fait
+remplacer par son suppléant.
+
+En particulier, constitue un cas d'empêchement la situation selon laquelle un
+membre fait partie de la même chambre de commerce et d'industrie de région que
+le directeur général faisant l'objet d'une mesure de licenciement ou de
+révocation. ;
+
+III.-Le président de la chambre de commerce et d'industrie employeur ou le
+directeur général agent public qui souhaite saisir pour avis la commission mixte
+de conciliation dans le cadre d'une procédure de licenciement ou de révocation
+adresse au secrétariat de cette commission sa demande par courrier recommandé
+avec avis de réception. Ce courrier comporte toutes précisions utiles permettant
+à la commission mixte de conciliation de donner son avis sur la procédure en
+question.
+
+La réception du courrier de saisine suspend la procédure de licenciement ou de
+révocation.
+
+Dans les cinq jours ouvrés suivant la réception de la saisine, le secrétariat de
+la commission mixte de conciliation transmet une copie de la demande,
+éventuellement accompagnée des pièces jointes, aux membres titulaires de cette
+instance ainsi qu'à la partie qui n'est pas à l'origine de la saisine,
+c'est-à-dire soit au directeur général mis en cause, soit au président de
+l'établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie
+concerné.
+
+Le membre qui serait empêché en raison de son appartenance à la même chambre de
+commerce et d'industrie employeur que le directeur général mis en cause se fait
+remplacer dans les conditions prévues au II.
+
+Le secrétariat convoque les membres titulaires à une réunion qui doit se tenir
+dans le délai maximum de quinze jours ouvrés suivant la réception de la
+saisine.
+
+Les parties sont informées de la date de la réunion et de la possibilité d'être
+entendues, y compris par tout moyen de communication à distance. ;
+
+IV.-Après avoir examiné le dossier et entendu les parties qui le souhaitent, les
+membres de la commission mixte de conciliation délibèrent.
+
+Si un accord se dégage entre la majorité des membres présents, ceux-ci adoptent
+un avis motivé qu'ils signent.
+
+Sans accord sur ce texte, l'avis comporte la position motivée de chacun des
+membres présents. ;
+
+V.-Dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réunion et au plus tard un
+mois après la date de réception de la saisine, le secrétariat de la commission
+mixte de conciliation adresse aux demandeurs, par courrier recommandé avec avis
+de réception, copie de l'avis de cette instance. Il adresse également, pour
+information, cette copie à l'autre partie.
+
+La procédure de licenciement ou de révocation cesse d'être suspendue à la date
+de première présentation de ce courrier.