From 37865a6a00e91518315af15a2f9db62a917d8a2f Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Wed, 21 Jan 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Arr=C3=AAt=C3=A9=20du=207=20mai=202007=20portan?= =?UTF-8?q?t=20homologation=20de=20la=20norme=20d'exercice=20professionnel?= =?UTF-8?q?=20relative=20au=20contr=C3=B4le=20du=20bilan=20d'ouverture=20d?= =?UTF-8?q?u=20premier=20exercice=20certifi=C3=A9=20par=20le=20commissaire?= =?UTF-8?q?=20aux=20comptes?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000000429157 NOR: JUSC0753901A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/42/91/JORFTEXT000000429157.xml --- .../sous-section_2/paragraphe_5/README.md | 1 + .../paragraphe_5/article_a823-21.md | 122 ++++++++++++++++++ 2 files changed, 123 insertions(+) create mode 100644 partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/README.md index 647653d883..6d84bcf875 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163414 - [Article A823-19](article_a823-19.md) - [Article A823-20](article_a823-20.md) +- [Article A823-21](article_a823-21.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md new file mode 100644 index 0000000000..67660674b1 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_5/article_a823-21.md @@ -0,0 +1,122 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2023-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000020163408 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/34/LEGIARTI000020163408.xml +--- + +###### Article A823-21 + +La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du +premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le +garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU + PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES +

+
+ +Introduction
+ +1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année +de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris +pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de +bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles +d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
+ +2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le +commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son +mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan +d'ouverture.
+ +3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire +sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en +œuvre de ces procédures d'audit.
+ +Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
+ +4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui +permettant de vérifier que :
+ +― les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies +significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice +;
+ +― la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont +pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes +identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite +de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des +comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des +changements comptables.
+ +5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
+ +― de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
+ +― du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une +certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de +l'opinion exprimée par le prédécesseur.
+ +6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une +certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend +connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
+ +7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue +une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
+ +8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice +précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le +commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, +réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
+ +9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le +commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les +éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les +procédures qui suivent.
+ +10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour +les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre +d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains +soldes de comptes du bilan d'ouverture.
+ +11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes +d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en +œuvre des procédures complémentaires.
+ +Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou +externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite +vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes +des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les +emprunts.
+ +De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks +en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les +procédures complémentaires suivantes :
+ +― observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et +rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
+ +― examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
+ +Conclusions et rapport
+ +12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites +dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, +le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son +opinion.
+ +13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les +comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des +exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son +prédécesseur.
+ +14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas +au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie +l'incidence sur l'expression de son opinion.
+ +15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une +certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le +mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.