LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000024039927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039927.xml
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033462246
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/22/LEGIARTI000033462246.xml
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###### Article L234-1
@ -22,7 +22,9 @@ conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. L
commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du
tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.<br />
personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le
président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2
est applicable.<br />
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été
réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes
@ -36,7 +38,9 @@ comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce
et lui en communique les résultats.<br />
et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le
président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2
est applicable.<br />
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte,
le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGIARTI000024039922
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/03/99/LEGIARTI000024039922.xml
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033462237
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/22/LEGIARTI000033462237.xml
---
###### Article L234-2
@ -16,7 +16,9 @@ dirigeant est tenu de lui répondre sous quinze jours. La réponse est communiqu
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en
existe un, au conseil de surveillance. Dès réception de la réponse ou à défaut
de réponse sous quinze jours, le commissaire aux comptes en informe le président
du tribunal de commerce.<br />
du tribunal de commerce. Il peut demander à être entendu par le président du
tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est
applicable.<br />
A défaut de réponse du dirigeant ou s'il constate qu'en dépit des décisions
prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux
@ -28,6 +30,8 @@ fixés par décret en Conseil d'Etat.<br />
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes
constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de
l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce
et lui en communique les résultats.<br />
et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le
président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2
est applicable.<br />
Le dernier alinéa de l'article L. 234-1 est applicable.

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@ -7,4 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006146131
##### Chapitre II : De l'organisation et du fonctionnement.
- [Section 1 : De l'organisation et du fonctionnement du tribunal de commerce.](section_1)
- [Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.](section_2)
- [Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce](section_2)

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Date de début: 2006-06-09
Date de fin: 2016-11-20
Identifiant: LEGISCTA000006161379
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000033461799
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###### Section 2 : Du mandat des juges des tribunaux de commerce.
###### Section 2 : Du statut des juges des tribunaux de commerce
- [Article L722-6](article_l722-6.md)
- [Article L722-7](article_l722-7.md)