Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 7 : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 8 A 12 : DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
ART. 13 A 36 : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE 
 ART. 13 A 23 : DE LA REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES 
 ART. 24 A 36 : FORMALITES DE L'INSCRIPTION ET OBLIGATIONS DU GREFFIER.
ART. 37, 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000868418
Ancien identifiant: 1LX9090319P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868418.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006220767
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L012AXAA
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Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2006-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006220768
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L012AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/07/LEGIARTI000006220768.xml
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###### Article L141-12
@ -17,6 +17,7 @@ contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou
licitation, est, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de
l'acquéreur sous forme d'extrait ou d'avis dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans l'arrondissement ou le département dans lequel le
fonds est exploité et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le
vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
fonds est exploité et, dans la quinzaine de cette publication, au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds
forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre
du commerce et des sociétés.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2003-01-04
Identifiant: LEGIARTI000006220821
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L014AXAA
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Date de début: 2003-01-04
Date de fin: 2015-08-08
Identifiant: LEGIARTI000006220822
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X141L014AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/08/LEGIARTI000006220822.xml
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###### Article L141-14
Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications visées à
l'article L. 141-13, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance
l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance
soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par simple acte
extrajudiciaire, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de
nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection