Arrêté du 19 juillet 2012 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit
Ministère: Ministère de la justice Nature: ARRETE Identifiant: JORFTEXT000026222974 NOR: JUSC1228815A URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/22/29/JORFTEXT000026222974.xml
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###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
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###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
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- [Article A823-6](article_a823-6.md)
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- [Article A823-6](article_a823-6.md)
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- [Article A823-6-1](article_a823-6-1.md)
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- [Article A823-7](article_a823-7.md)
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- [Article A823-7](article_a823-7.md)
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- [Article A823-8](article_a823-8.md)
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- [Article A823-8](article_a823-8.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2012-07-27
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Date de fin: 2018-05-18
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Identifiant: LEGIARTI000026223873
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/38/LEGIARTI000026223873.xml
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###### Article A823-6-1
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La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées
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au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice,
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figure ci-dessous :<br />
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<p align="center">
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ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
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</p>
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Introduction<br />
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1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la
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planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les
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principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion
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de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de
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l'audit.<br />
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2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère
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significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en
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compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation
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de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.<br />
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Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit
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ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme
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"rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui
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précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies
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significatives dans ces comptes.<br />
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Définitions<br />
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3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou
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omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre
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le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les
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comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou
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l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel
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comptable applicable.<br />
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4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
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insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle
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que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
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l'utilisateur d'une information financière ou comptable.<br />
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5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement
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insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit
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et qui n'ont pas été corrigées.<br />
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6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou
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le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.<br />
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7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de
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signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et
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l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel
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qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des
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anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil
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de signification.<br />
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Récapitulation des anomalies relevées<br />
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8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui
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sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de
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l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices
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précédents et dont les effets perdurent.<br />
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Incidence sur l'audit des anomalies relevées<br />
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9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa
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conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :<br />
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a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance
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indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les
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anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou<br />
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b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification,
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déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la
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notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation
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d'un audit”.<br />
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10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un
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flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue
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d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux
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comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des
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procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies
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subsistent.<br />
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Communication à la direction et correction des anomalies<br />
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11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps
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utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les
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anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement
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insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger
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ces anomalies.<br />
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12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le
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commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des
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motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces
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motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou
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non des anomalies significatives.<br />
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Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes<br />
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13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le
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commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas
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échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de
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la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la
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planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci
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restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.<br />
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14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises
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individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en
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compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur
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nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non
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corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes
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de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans
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leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.<br />
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Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de
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commerce<br />
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15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les
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organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire
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aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les
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informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement
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ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de
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cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies
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jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des
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anomalies non corrigées des exercices précédents.<br />
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16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L.
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823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le
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soient.<br />
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Déclaration écrite<br />
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17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la
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direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du
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représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes
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mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux,
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les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
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comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
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pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette
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déclaration écrite.<br />
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Documentation<br />
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18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :<br />
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a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme
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manifestement insignifiantes ;<br />
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b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées
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au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des
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exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur
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correction ou non correction ; et<br />
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c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non
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corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette
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conclusion.
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