Arrêté du 19 juillet 2012 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000026222974
NOR: JUSC1228815A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/22/29/JORFTEXT000026222974.xml
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@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163446
###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques ###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
- [Article A823-6](article_a823-6.md) - [Article A823-6](article_a823-6.md)
- [Article A823-6-1](article_a823-6-1.md)
- [Article A823-7](article_a823-7.md) - [Article A823-7](article_a823-7.md)
- [Article A823-8](article_a823-8.md) - [Article A823-8](article_a823-8.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-07-27
Date de fin: 2018-05-18
Identifiant: LEGIARTI000026223873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/38/LEGIARTI000026223873.xml
---
###### Article A823-6-1
La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées
au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice,
figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
<br />
ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
</p>
<br />
Introduction<br />
1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la
planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les
principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion
de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de
l'audit.<br />
2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère
significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en
compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation
de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.<br />
Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit
ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme
"rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui
précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies
significatives dans ces comptes.<br />
Définitions<br />
3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou
omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre
le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les
comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou
l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel
comptable applicable.<br />
4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle
que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
l'utilisateur d'une information financière ou comptable.<br />
5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement
insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit
et qui n'ont pas été corrigées.<br />
6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou
le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.<br />
7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de
signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et
l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel
qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des
anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil
de signification.<br />
Récapitulation des anomalies relevées<br />
8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui
sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de
l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices
précédents et dont les effets perdurent.<br />
Incidence sur l'audit des anomalies relevées<br />
9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa
conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :<br />
a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance
indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les
anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou<br />
b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification,
déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la
notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation
d'un audit”.<br />
10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un
flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue
d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux
comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des
procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies
subsistent.<br />
Communication à la direction et correction des anomalies<br />
11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps
utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les
anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement
insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger
ces anomalies.<br />
12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le
commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des
motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces
motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou
non des anomalies significatives.<br />
Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes<br />
13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le
commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas
échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de
la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la
planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci
restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.<br />
14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises
individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en
compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur
nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non
corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes
de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans
leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.<br />
Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de
commerce<br />
15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les
organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire
aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les
informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement
ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de
cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies
jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des
anomalies non corrigées des exercices précédents.<br />
16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L.
823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le
soient.<br />
Déclaration écrite<br />
17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la
direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du
représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes
mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux,
les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette
déclaration écrite.<br />
Documentation<br />
18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :<br />
a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme
manifestement insignifiantes ;<br />
b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées
au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des
exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur
correction ou non correction ; et<br />
c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non
corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette
conclusion.