diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md index 50395f1a8f..01ca4a2a61 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md @@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163446 ###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques - [Article A823-6](article_a823-6.md) +- [Article A823-6-1](article_a823-6-1.md) - [Article A823-7](article_a823-7.md) - [Article A823-8](article_a823-8.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_a823-6-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_a823-6-1.md new file mode 100644 index 0000000000..d19cd504c5 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_a823-6-1.md @@ -0,0 +1,170 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2012-07-27 +Date de fin: 2018-05-18 +Identifiant: LEGIARTI000026223873 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/38/LEGIARTI000026223873.xml +--- + +###### Article A823-6-1 + +La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées +au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, +figure ci-dessous :
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+ + ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT +

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+ +Introduction
+ +1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la +planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les +principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion +de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de +l'audit.
+ +2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère +significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en +compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation +de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
+ +Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit +ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme +"rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui +précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies +significatives dans ces comptes.
+ +Définitions
+ +3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou +omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre +le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les +comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou +l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel +comptable applicable.
+ +4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, +insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle +que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de +l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
+ +5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement +insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit +et qui n'ont pas été corrigées.
+ +6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou +le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
+ +7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de +signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et +l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel +qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des +anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil +de signification.
+ +Récapitulation des anomalies relevées
+ +8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui +sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de +l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices +précédents et dont les effets perdurent.
+ +Incidence sur l'audit des anomalies relevées
+ +9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa +conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
+ +a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance +indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les +anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
+ +b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, +déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la +notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation +d'un audit”.
+ +10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un +flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue +d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux +comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des +procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies +subsistent.
+ +Communication à la direction et correction des anomalies
+ +11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps +utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les +anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement +insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger +ces anomalies.
+ +12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le +commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des +motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces +motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou +non des anomalies significatives.
+ +Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
+ +13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le +commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas +échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de +la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la +planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci +restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
+ +14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises +individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en +compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur +nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non +corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes +de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans +leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
+ +Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de +commerce
+ +15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les +organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire +aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les +informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement +ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de +cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies +jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des +anomalies non corrigées des exercices précédents.
+ +16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L. +823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le +soient.
+ +Déclaration écrite
+ +17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la +direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du +représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes +mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, +les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux +comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes +pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette +déclaration écrite.
+ +Documentation
+ +18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
+ +a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme +manifestement insignifiantes ;
+ +b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées +au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des +exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur +correction ou non correction ; et
+ +c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non +corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette +conclusion.