diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
index 50395f1a8f..01ca4a2a61 100644
--- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/README.md
@@ -7,5 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163446
###### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
- [Article A823-6](article_a823-6.md)
+- [Article A823-6-1](article_a823-6-1.md)
- [Article A823-7](article_a823-7.md)
- [Article A823-8](article_a823-8.md)
diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_a823-6-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_a823-6-1.md
new file mode 100644
index 0000000000..d19cd504c5
--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_2/article_a823-6-1.md
@@ -0,0 +1,170 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2012-07-27
+Date de fin: 2018-05-18
+Identifiant: LEGIARTI000026223873
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/22/38/LEGIARTI000026223873.xml
+---
+
+###### Article A823-6-1
+
+La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées
+au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice,
+figure ci-dessous :
+
+
+
+
+ ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT
+
+
+
+Introduction
+
+1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la
+planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les
+principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion
+de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de
+l'audit.
+
+2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère
+significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en
+compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation
+de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
+
+Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit
+ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme
+"rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui
+précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies
+significatives dans ces comptes.
+
+Définitions
+
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou
+omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre
+le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les
+comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou
+l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel
+comptable applicable.
+
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte,
+insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle
+que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de
+l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
+
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement
+insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit
+et qui n'ont pas été corrigées.
+
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou
+le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
+
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de
+signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et
+l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel
+qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des
+anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil
+de signification.
+
+Récapitulation des anomalies relevées
+
+8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui
+sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de
+l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices
+précédents et dont les effets perdurent.
+
+Incidence sur l'audit des anomalies relevées
+
+9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa
+conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
+
+a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance
+indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les
+anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
+
+b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification,
+déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la
+notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation
+d'un audit”.
+
+10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un
+flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue
+d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux
+comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des
+procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies
+subsistent.
+
+Communication à la direction et correction des anomalies
+
+11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps
+utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les
+anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement
+insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger
+ces anomalies.
+
+12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le
+commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des
+motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces
+motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou
+non des anomalies significatives.
+
+Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
+
+13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le
+commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas
+échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de
+la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la
+planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci
+restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
+
+14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises
+individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en
+compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur
+nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non
+corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes
+de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans
+leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
+
+Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de
+commerce
+
+15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les
+organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire
+aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les
+informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement
+ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de
+cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies
+jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des
+anomalies non corrigées des exercices précédents.
+
+16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L.
+823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le
+soient.
+
+Déclaration écrite
+
+17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la
+direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du
+représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes
+mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux,
+les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux
+comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes
+pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette
+déclaration écrite.
+
+Documentation
+
+18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
+
+a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme
+manifestement insignifiantes ;
+
+b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées
+au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des
+exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur
+correction ou non correction ; et
+
+c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non
+corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette
+conclusion.