Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce
Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003. Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000219662 NOR: JUSX0000038R Ancien identifiant: 1OR000912 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-01
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Date de fin: 2014-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006229431
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L032AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/94/LEGIARTI000006229431.xml
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Date de début: 2014-04-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028813841
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/38/LEGIARTI000028813841.xml
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###### Article L233-32
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I. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions
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I. ― Pendant la période d'offre publique visant une société dont des actions
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sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil
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d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de leur pouvoir de
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nomination, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux
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délégués de la société visée doivent obtenir l'approbation préalable de
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l'assemblée générale pour prendre toute mesure dont la mise en oeuvre est
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susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres.<br />
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d'administration ou le directoire, après autorisation du conseil de surveillance
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de la société visée, peut prendre toute décision dont la mise en œuvre est
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susceptible de faire échouer l'offre, sous réserve des pouvoirs expressément
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attribués aux assemblées générales dans la limite de l'intérêt social de la
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société.<br />
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II. - Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée
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II. ― Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée
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générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de
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quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de
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bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de
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@ -43,16 +42,4 @@ caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de
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détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur
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délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces
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bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente
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éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.<br />
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III. - Toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de
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faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par
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l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre
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publique.<br />
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Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du
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directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués,
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prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise
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en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société
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et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire
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l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
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éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-04-01
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Date de fin: 2014-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006229432
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X233L033AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/94/LEGIARTI000006229432.xml
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Date de début: 2014-04-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000028813846
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/38/LEGIARTI000028813846.xml
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###### Article L233-33
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Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables lorsque la
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société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques engagées par des
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entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, dont
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l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des mesures équivalentes ou
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qui sont respectivement contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L.
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233-16, par des entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou
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des mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L. 233-32
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s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les dispositions de cet
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article ou des mesures équivalentes ou qui sont contrôlées, au sens du II ou du
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III de l'article L. 233-16, par des entités qui n'appliquent pas ces
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dispositions ou des mesures équivalentes, agissent de concert, au sens de
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l'article L. 233-10, avec la société faisant l'objet de l'offre. Toute
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contestation portant sur l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision
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de l'Autorité des marchés financiers.<br />
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I. ― Par dérogation au I de l'article L. 233-32, les statuts d'une société dont
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des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent
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prévoir que, en période d'offre publique, les mesures prévues aux I et II du
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même article L. 233-32 doivent être autorisées préalablement par l'assemblée
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générale et que toute délégation d'une mesure dont la mise en œuvre est
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susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres,
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accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en
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période d'offre publique.<br />
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Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil
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d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur
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général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir
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été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée
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générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre.
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L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil
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d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ;
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dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans
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les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98.
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II. ― Par dérogation au I dudit article L. 233-32, les statuts d'une société
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dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé peuvent
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prévoir que, en période d'offre publique, toute décision du conseil
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d'administration, du directoire après autorisation du conseil de surveillance,
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du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la
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période d'offres, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en œuvre, qui
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ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la
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mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une
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approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.<br />
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III. ― Les statuts peuvent prévoir que les I et II du présent article
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s'appliquent à toute offre ou uniquement lorsque l'offre est engagée par des
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entités, agissant seules ou de concert au sens de l'article L. 233-10, ou qui
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sont respectivement contrôlées, au sens des II ou III de l'article L. 233-16,
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par des entités, dont le conseil d'administration, le conseil de surveillance, à
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l'exception de leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général
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ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doivent également
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obtenir l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute
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mesure dont la mise en œuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la
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recherche d'autres offres.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2006-01-01
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Date de fin: 2014-04-02
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Identifiant: LEGIARTI000006238120
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X631L013AXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/81/LEGIARTI000006238120.xml
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Date de début: 2014-04-02
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Date de fin: 2021-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000028813769
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/81/37/LEGIARTI000028813769.xml
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###### Article L631-13
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@ -13,4 +12,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/23/81/LEGIARTI000006238120.xml
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Dès l'ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à
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l'administrateur des offres tendant au maintien de l'activité de l'entreprise,
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par une cession totale ou partielle de celle-ci selon les dispositions de la
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section 1 du chapitre II du titre IV.
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||||
section 1 du chapitre II du titre IV.<br />
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L'administrateur informe les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut,
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les délégués du personnel ou le représentant des salariés de la possibilité
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qu'ont les salariés de soumettre une ou plusieurs offres.
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