LOI n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1)‎

Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎
‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎
‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎
‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎
‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎
‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎
‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎
‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎
‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎
‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎
‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎
‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎
‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎
‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎
Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎
‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎
‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎
Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎
Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎
Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎
Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎
Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000692245
Ancien identifiant: 1LX966537
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml
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République française 2017-07-14 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2004-12-22
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006222502
Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X221L007AXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/25/LEGIARTI000006222502.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2017-07-22
Identifiant: LEGIARTI000035181810
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181810.xml
---
###### Article L221-7
@ -24,7 +23,7 @@ alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.<br />
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application est réputée non écrite.<br />
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L.
225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont
détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme,
société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée.
Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion lorsque
l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes
suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à
responsabilité limitée.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-08-03
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000029329309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329309.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035181800
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181800.xml
---
###### Article L223-26
@ -36,6 +36,5 @@ par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.<br />
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris
pour son application, est réputée non écrite.<br />
Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L.
225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l'article L.
225-100-2 s'applique au rapport consolidé de gestion.
Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion. Le cas échéant,
le II de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport consolidé de gestion.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-31
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000031063361
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/33/LEGIARTI000031063361.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2019-07-21
Identifiant: LEGIARTI000035181666
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/16/LEGIARTI000035181666.xml
---
###### Article L225-37
@ -34,41 +34,8 @@ conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informati
présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du
conseil d'administration.<br />
Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé , le président du conseil d'administration rend compte, dans
un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L.
225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de l'application du
principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des
conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que
des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par
la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives
à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour
les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans
préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre
les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs
du directeur général. Il rend compte également des risques financiers liés aux
effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les
réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les
composantes de son activité.<br />
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le
rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été
écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît
précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à
un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues
en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour
lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de
gouvernement d'entreprise.<br />
Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières
relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie
aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.<br />
Ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil
d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations
prévues par l'article L. 225-100-3.<br />
Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration
et est rendu public.
Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à
l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au
rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, les informations
correspondantes peuvent être présentées au sein d'une section spécifique du
rapport de gestion.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000033613802
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/38/LEGIARTI000033613802.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2019-07-21
Identifiant: LEGIARTI000035181705
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/17/LEGIARTI000035181705.xml
---
###### Article L225-68
@ -32,39 +32,8 @@ d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle,
documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.<br />
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L.
225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes
de l'exercice.<br />
Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un
rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L.
225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de
l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes
en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du
conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques
mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures
qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable
et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes
consolidés.<br />
Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement
d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le
rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les
dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont
été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une
société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport
indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et
explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune
disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.<br />
Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières
relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie
aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.<br />
Ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil
de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature
accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations
prévues par l'article L. 225-100-3.<br />
Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le
conseil de surveillance et est rendu public.
225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion
mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant
adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées aux articles L.
225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du conseil de surveillance
sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice.

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@ -1,59 +1,26 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-12-11
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000033614139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/41/LEGIARTI000033614139.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035181737
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/17/LEGIARTI000035181737.xml
---
###### Article L225-100
L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six
mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par
décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans
ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du
tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous
I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les
six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai
par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie
dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président
du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous
astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un
mandataire pour y procéder.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport
ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
accompagnés du rapport de gestion y afférent.<br />
Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des
affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment
de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des
affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des
affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des
indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le
rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le
cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant
trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations
relatives aux questions d'environnement et de personnel.<br />
Le rapport comporte également une description des principaux risques et
incertitudes auxquels la société est confrontée.<br />
L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois
aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications
supplémentaires y afférentes.<br />
Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments
financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son
actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits.
Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en
matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la
couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour
lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent
également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de
liquidité et de trésorerie.<br />
Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de
validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil
d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital,
par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait
apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.<br />
Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes
annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de
gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné,
selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.<br />
Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de
la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L.
@ -62,7 +29,7 @@ la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L.
L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes
annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.<br />
Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
II.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères
dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée
générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la
@ -82,9 +49,9 @@ du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunératio
une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée
dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article.<br />
Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L.
225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de
l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article
L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de
l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L.
225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.
III.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués
notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24,
le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L.
225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75,
le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième
alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90.

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@ -1,31 +1,32 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-08
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000031011286
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/12/LEGIARTI000031011286.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2025-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035181850
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181850.xml
---
###### Article L225-102
Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le
cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la
participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et
établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le
personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au
sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu
par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et
anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis
par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions
nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L.
225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée
en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de
l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du
travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative
à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100
présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à
l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des
salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la
proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de
la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de
l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les
articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens
salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le
chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs
de créances. Sont également prises en compte les actions nominatives détenues
directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L.
225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L.
225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de
l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la
gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation
publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-05-14
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000020627523
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627523.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000035181878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181878.xml
---
###### Article L225-235
@ -12,7 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627523.xml
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le
rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68,
pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui
sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et
financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux
articles L. 225-37 et L. 225-68.
en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils
attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par
les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4.

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@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-07-14
Identifiant: LEGIARTI000030927185
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/71/LEGIARTI000030927185.xml
Date de début: 2017-07-14
Date de fin: 2018-08-12
Identifiant: LEGIARTI000035181890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181890.xml
---
###### Article L232-1
I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou
les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux
I. A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire
ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux
dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et
établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :<br />
@ -20,20 +20,26 @@ crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;<br />
2° Un état des sûretés consenties par elle.<br />
II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice
II. Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice
écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la
date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses
activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des
succursales existantes.<br />
III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la
disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par
III. Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à
la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.<br />
IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé
unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence,
et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette
dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories
définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres
de participations ou des valeurs mobilières.
IV. Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont
l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la
présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16.
Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des
catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer
des titres de participations ou des valeurs mobilières.<br />
V. Par dérogation au II, pour les sociétés qui constituent des petites
entreprises au sens de l'article L. 123-16, le rapport de gestion expose la
situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible,
ainsi que les événements importants survenus entre la date de la clôture de
l'exercice et la date à laquelle il est établi.