From 13efa1e0f2441e9fe1900852c858edcc6cc345fa Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 14 Jul 2017 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=2066-537=20du=2024=20juillet=2019?= =?UTF-8?q?66=20sur=20les=20soci=C3=A9t=C3=A9s=20commerciales=20(1)?= =?UTF-8?q?=E2=80=8E?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Article 505. - Sont abrogées, sous réserve de leur application pendant le délai prévu à l'article ‎‎499, ‎alinéa 5, les dispositions relatives aux matières régies par la présente loi et notamment :‎ ‎- les articles 18 à 46 du code de commerce ;‎ ‎- les titres ler, II, IV et V de la loi du 24 juillet 1867 modifiée sur les sociétés, à l'exception des ‎alinéas 2, ‎‎3 et 4 de l'article 64 de ladite loi ;‎ ‎- l'article 3 de la loi du 30 janvier 1907 relative aux formalités de-publicité en cas d'appel au ‎public, en ‎tant qu'il concerne les émissions de titres faites par des sociétés régies par la ‎présente loi;‎ ‎- la loi du 7 mars 1925 modifiée tendant à instituer des sociétés à responsabilité limitée ;‎ ‎- la loi du 13 novembre 1933 modifiée réglementant le droit de vote dans les assemblées ‎d'actionnaires ‎des sociétés par actions;‎ ‎- le décret du 8 août 1935 modifié créant au profit des actionnaires un droit préférentiel de ‎souscription ‎aux augmentations de capital ;‎ ‎- le décret du 30 octobre 1935 modifié relatif à la protection des obligataires, en tant qu'il ‎concerne les ‎émissions d'obligations par les sociétés françaises ;‎ ‎- la loi du 16 novembre 1940 modifiée relative aux sociétés anonymes;‎ ‎- la loi du 4 mars 1943 modifiée relative aux sociétés par actions ;‎ ‎- les articles 1er, 9 et 14 de la loi n° 53-148 du 25 février 1953 relative à diverses dispositions ‎d'ordre ‎financier intéressant l'épargne et le décret n° 53-811 du 3 septembre 1953 relatif à ‎l'émission ‎d'obligations convertibles en actions au gré des porteurs ;‎ ‎- l'ordonnance n° 59-123 du 7 janvier 1959 portant modification de l'article 31 de la loi du 24 ‎juillet 1867 ‎sur les sociétés ;‎ ‎- les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 59-247 du 4 février 1959 relative au marché financier ;‎ ‎- l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1964 (n° 64-1278 du 23 décembre 1964).‎ Article 506. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sont abrogés :‎ ‎- les articles 19, 20 et 21 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales ‎françaises ‎‎;‎ ‎- la loi locale du 4 décembre 1899 modifiée, sur les assemblées d'obligataires, maintenue. en ‎vigueur ‎par l'article 5 de la loi précitée du 1er juin 1924‎ Article 507. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer. Des ‎règlements ‎d'administration publique pourront, en tant que de besoin, lui apporter les adaptations ‎nécessaires à ‎son application dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer.‎ Article 508. - Les différents décrets prévus par la présente loi seront pris en Conseil d'Etat.‎ Entrée en vigueur : 01-02-1967 à l’exception des dispositions des articles 446, 484 et 485 qui ‎sont ‎entrés en vigueur dès la publication de la loi au Journal officiel.‎ Texte totalement abrogé par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie ‎législative du code de commerce (codification).‎ Transposition complète de la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité CEE, concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000692245 Ancien identifiant: 1LX966537 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/69/22/JORFTEXT000000692245.xml --- .../titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md | 17 ++--- .../titre_ii/chapitre_iii/article_l223-26.md | 15 ++-- .../sous-section_1/article_l225-37.md | 51 +++---------- .../sous-section_2/article_l225-68.md | 49 +++---------- .../chapitre_v/section_3/article_l225-100.md | 73 +++++-------------- .../chapitre_v/section_3/article_l225-102.md | 45 ++++++------ .../chapitre_v/section_5/article_l225-235.md | 15 ++-- .../chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md | 38 ++++++---- 8 files changed, 105 insertions(+), 198 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md index e2d55c43cb9..c6734b27ae2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/article_l221-7.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2004-12-22 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000006222502 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X221L007AXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/22/25/LEGIARTI000006222502.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2017-07-22 +Identifiant: LEGIARTI000035181810 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181810.xml --- ###### Article L221-7 @@ -24,7 +23,7 @@ alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application est réputée non écrite.
-Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. -225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion lorsque l'ensemble des parts sont -détenues par des personnes ayant l'une des formes suivantes : société anonyme, -société en commandite par actions ou société à responsabilité limitée. +Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion lorsque +l'ensemble des parts sont détenues par des personnes ayant l'une des formes +suivantes : société anonyme, société en commandite par actions ou société à +responsabilité limitée. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-26.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-26.md index ace930f46ff..c1fd3d0dfc2 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-26.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_iii/article_l223-26.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2014-08-03 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000029329309 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/32/93/LEGIARTI000029329309.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035181800 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181800.xml --- ###### Article L223-26 @@ -36,6 +36,5 @@ par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
-Les troisième à sixième alinéas de l'article L. 225-100 et l'article L. -225-100-1 s'appliquent au rapport de gestion. Le cas échéant, l'article L. -225-100-2 s'applique au rapport consolidé de gestion. +Le I de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport de gestion. Le cas échéant, +le II de l'article L. 225-100-1 s'applique au rapport consolidé de gestion. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-37.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-37.md index c4314a1f071..17759751279 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-37.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_1/article_l225-37.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-31 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000031063361 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/33/LEGIARTI000031063361.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2019-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000035181666 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/16/LEGIARTI000035181666.xml --- ###### Article L225-37 @@ -34,41 +34,8 @@ conseil d'administration, sont tenus à la discrétion à l'égard des informati présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.
-Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un -marché réglementé , le président du conseil d'administration rend compte, dans -un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. -225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de l'application du -principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des -conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil, ainsi que -des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par -la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives -à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour -les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés. Sans -préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, ce rapport indique en outre -les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs -du directeur général. Il rend compte également des risques financiers liés aux -effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les -réduire en mettant en œuvre une stratégie bas-carbone dans toutes les -composantes de son activité.
- -Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement -d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le -rapport prévu au présent article précise également les dispositions qui ont été -écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été. Se trouve de surcroît -précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une société ne se réfère pas à -un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport indique les règles retenues -en complément des exigences requises par la loi et explique les raisons pour -lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition de ce code de -gouvernement d'entreprise.
- -Le rapport prévu au présent article précise aussi les modalités particulières -relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie -aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
- -Ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil -d'administration pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature -accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations -prévues par l'article L. 225-100-3.
- -Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administration -et est rendu public. +Le conseil d'administration présente à l'assemblée générale mentionnée à +l'article L. 225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au +rapport de gestion mentionné au même article. Toutefois, les informations +correspondantes peuvent être présentées au sein d'une section spécifique du +rapport de gestion. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-68.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-68.md index 3edd84be6ba..878f154a753 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-68.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_2/sous-section_2/article_l225-68.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-11 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000033613802 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/38/LEGIARTI000033613802.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2019-07-21 +Identifiant: LEGIARTI000035181705 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/17/LEGIARTI000035181705.xml --- ###### Article L225-68 @@ -32,39 +32,8 @@ d'Etat, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 225-100.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article L. -225-100 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes -de l'exercice.
- -Dans les sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un -marché réglementé, le président du conseil de surveillance rend compte, dans un -rapport joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et aux articles L. -225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, de la composition du conseil et de -l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes -en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du -conseil, ainsi que des procédures de contrôle interne et de gestion des risques -mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures -qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable -et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes -consolidés.
- -Lorsqu'une société se réfère volontairement à un code de gouvernement -d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, le -rapport prévu au septième alinéa du présent article précise également les -dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont -été. Se trouve de surcroît précisé le lieu où ce code peut être consulté. Si une -société ne se réfère pas à un tel code de gouvernement d'entreprise, ce rapport -indique les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et -explique les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune -disposition de ce code de gouvernement d'entreprise.
- -Le rapport prévu au septième alinéa précise aussi les modalités particulières -relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale ou renvoie -aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
- -Ce rapport présente en outre les principes et les règles arrêtés par le conseil -de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature -accordés aux mandataires sociaux et il mentionne la publication des informations -prévues par l'article L. 225-100-3.
- -Le rapport prévu au septième alinéa du présent article est approuvé par le -conseil de surveillance et est rendu public. +225-100 un rapport sur le gouvernement d'entreprise joint au rapport de gestion +mentionné au même article. Ce rapport inclut les informations, le cas échéant +adaptées aux sociétés à conseil de surveillance, mentionnées aux articles L. +225-37-3 à L. 225-37-5, ainsi que les observations du conseil de surveillance +sur le rapport du directoire et sur les comptes de l'exercice. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-100.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-100.md index bf3d5402fda..7916f6925e7 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-100.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-100.md @@ -1,59 +1,26 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-11 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000033614139 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/41/LEGIARTI000033614139.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000035181737 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/17/LEGIARTI000035181737.xml --- ###### Article L225-100 -L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six -mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par -décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie dans -ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du -tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous +I.-L'assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les +six mois de la clôture de l'exercice, sous réserve de prolongation de ce délai +par décision de justice. Si l'assemblée générale ordinaire n'a pas été réunie +dans ce délai, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président +du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
-Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée son rapport -ainsi que les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés -accompagnés du rapport de gestion y afférent.
- -Ce rapport comprend une analyse objective et exhaustive de l'évolution des -affaires, des résultats et de la situation financière de la société, notamment -de sa situation d'endettement, au regard du volume et de la complexité des -affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des -affaires, des résultats ou de la situation de la société et indépendamment des -indicateurs clés de performance de nature financière devant être insérés dans le -rapport en vertu d'autres dispositions du présent code, l'analyse comporte le -cas échéant des indicateurs clés de performance de nature non financière ayant -trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations -relatives aux questions d'environnement et de personnel.
- -Le rapport comporte également une description des principaux risques et -incertitudes auxquels la société est confrontée.
- -L'analyse mentionnée au troisième alinéa contient, le cas échéant, des renvois -aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications -supplémentaires y afférentes.
- -Le rapport comporte en outre des indications sur l'utilisation des instruments -financiers par l'entreprise, lorsque cela est pertinent pour l'évaluation de son -actif, de son passif, de sa situation financière et de ses pertes ou profits. -Ces indications portent sur les objectifs et la politique de la société en -matière de gestion des risques financiers, y compris sa politique concernant la -couverture de chaque catégorie principale de transactions prévues pour -lesquelles il est fait usage de la comptabilité de couverture. Elles portent -également sur l'exposition de la société aux risques de prix, de crédit, de -liquidité et de trésorerie.
- -Est joint à ce rapport un tableau récapitulatif des délégations en cours de -validité accordées par l'assemblée générale des actionnaires au conseil -d'administration ou au directoire dans le domaine des augmentations de capital, -par application des articles L. 225-129-1 et L. 225-129-2. Le tableau fait -apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice.
+Le conseil d'administration ou le directoire présente à l'assemblée les comptes +annuels et le cas échéant les comptes consolidés, accompagnés du rapport de +gestion y afférent, auquel est joint, le cas échéant, le rapport mentionné, +selon le cas, à l'article L. 225-37 ou L. 225-68.
Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. @@ -62,7 +29,7 @@ la mission qui leur est dévolue par les articles L. 823-9, L. 823-10 et L. L'assemblée délibère et statue sur toutes les questions relatives aux comptes annuels et, le cas échéant, aux comptes consolidés de l'exercice écoulé.
-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché +II.-Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la @@ -82,9 +49,9 @@ du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunératio une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article.
-Elle exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par l'article L. -225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, le troisième alinéa de -l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. 225-42 et par l'article -L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, le quatrième alinéa de -l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième alinéa de l'article L. -225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90. +III.-L'assemblée générale ordinaire exerce les pouvoirs qui lui sont attribués +notamment par l'article L. 225-18, le quatrième alinéa de l'article L. 225-24, +le troisième alinéa de l'article L. 225-40, le troisième alinéa de l'article L. +225-42 et par l'article L. 225-45 ou, le cas échéant, par l'article L. 225-75, +le quatrième alinéa de l'article L. 225-78, l'article L. 225-83, le troisième +alinéa de l'article L. 225-88 et le troisième alinéa de l'article L. 225-90. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-102.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-102.md index 881431f025a..e7bf504e515 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-102.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_3/article_l225-102.md @@ -1,31 +1,32 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-08 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000031011286 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/01/12/LEGIARTI000031011286.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2025-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000035181850 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181850.xml --- ###### Article L225-102 -Le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le -cas, à l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la -participation des salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et -établit la proportion du capital que représentent les actions détenues par le -personnel de la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au -sens de l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu -par les articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et -anciens salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis -par le chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux -organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des -fonds communs de créances. Sont également prises en compte les actions -nominatives détenues directement par les salariés en application des articles L. -225-187 et L. 225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée -en vigueur de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de -l'article L. 225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du -travail, de l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative -à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation +Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 +présenté par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à +l'assemblée générale rend compte annuellement de l'état de la participation des +salariés au capital social au dernier jour de l'exercice et établit la +proportion du capital que représentent les actions détenues par le personnel de +la société et par le personnel des sociétés qui lui sont liées au sens de +l'article L. 225-180 dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise prévu par les +articles L. 443-1 à L. 443-9 du code du travail et par les salariés et anciens +salariés dans le cadre des fonds communs de placement d'entreprise régis par le +chapitre III de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de +placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs +de créances. Sont également prises en compte les actions nominatives détenues +directement par les salariés en application des articles L. 225-187 et L. +225-196 du présent code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de +la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale, de l'article L. +225-197-1 du présent code, de l'article L. 3324-10 du code du travail, de +l'article 31-2 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la +gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique et de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_5/article_l225-235.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_5/article_l225-235.md index da567598f02..0ac4199dd8b 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_5/article_l225-235.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ii/chapitre_v/section_5/article_l225-235.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-05-14 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000020627523 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627523.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2019-09-01 +Identifiant: LEGIARTI000035181878 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181878.xml --- ###### Article L225-235 @@ -12,7 +12,6 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/62/75/LEGIARTI000020627523.xml Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, -pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui -sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et -financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux -articles L. 225-37 et L. 225-68. +en ce qui concerne les informations mentionnées à l'article L. 225-37-5. Ils +attestent de l'existence des autres informations requises dans ce rapport par +les articles L. 225-37-3 et L. 225-37-4. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md index 865f09f03da..34f3356d92e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iii/chapitre_ii/section_1/article_l232-1.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2017-07-14 -Identifiant: LEGIARTI000030927185 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/92/71/LEGIARTI000030927185.xml +Date de début: 2017-07-14 +Date de fin: 2018-08-12 +Identifiant: LEGIARTI000035181890 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/18/18/LEGIARTI000035181890.xml --- ###### Article L232-1 -I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou -les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux +I. – A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire +ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe :
@@ -20,20 +20,26 @@ crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
-II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice +II. – Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes.
-III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la -disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par +III. – Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à +la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
-IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés -à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé -unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, -et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette -dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories -définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres -de participations ou des valeurs mobilières. +IV. – Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les +sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont +l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la +présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. +Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des +catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer +des titres de participations ou des valeurs mobilières.
+ +V. – Par dérogation au II, pour les sociétés qui constituent des petites +entreprises au sens de l'article L. 123-16, le rapport de gestion expose la +situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, +ainsi que les événements importants survenus entre la date de la clôture de +l'exercice et la date à laquelle il est établi.