Arrêté du 1er août 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000019308452
NOR: JUSC0819043A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/19/30/84/JORFTEXT000019308452.xml
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<details>
<summary><em>Références</em></summary>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2011-08-04
Identifiant: LEGIARTI000020163375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163375.xml
---
<h1>Article A823-33</h1>
La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le
cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes,
homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous
:<br />
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE
DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES<br />
Introduction<br />
1. Avant l'arrêté des comptes, le commissaire aux comptes d'une entité peut être
amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des
sujets en lien avec les comptes.<br />
2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément
aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation
entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par
la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du
code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10
dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :<br />
― de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de
certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position
qu'il aurait contribué à élaborer ;<br />
― et de prendre en charge, même partiellement, une prestation
d'externalisation.<br />
3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments
d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la
mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui
contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information
financière.<br />
4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux
qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera
communiquée à l'entité.<br />
Conditions requises<br />
5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des
éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte
particulier qui lui est présenté.<br />
6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.<br />
Elle a pour objet :<br />
― de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité,
au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou
envisagée ;<br />
― ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière
d'informations financières ou comptable en fonction des différentes modalités de
réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de
texte ou pratiques ;<br />
― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables
d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou
d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état
de projet ;<br />
― ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre
un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences
entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes
applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de
procédures ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en
place ;<br />
― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de
texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un
contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des
règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;<br />
― ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les
responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les
difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou
de pratiques.<br />
7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle
ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L.
233-3 du code de commerce.<br />
8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse
préalable de l'opération dans son contexte.<br />
9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de
l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et
financier.<br />
10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour
s'assurer :<br />
― que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la
présente norme ;<br />
― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa
consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la
profession.<br />
11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention,
notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires,
sont compatibles avec les ressources dont il dispose.<br />
12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser
l'intervention.<br />
Travaux du commissaire aux comptes<br />
13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une
nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la
norme susmentionnée.<br />
14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués
par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise
ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des
positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.<br />
15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les
consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.<br />
Forme de la consultation<br />
16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document
daté et signé.<br />
17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :<br />
― un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;<br />
― l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;<br />
― le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;<br />
― l'identification de l'entité concernée ;<br />
― l'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et
limitation du domaine couvert) ;<br />
― un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes,
précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de
participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de
choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;<br />
― le corps de la consultation incluant, selon le cas :<br />
― son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références
aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son
avis ou ses recommandations éventuelles ;<br />
― les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de
l'entité ;<br />
― toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les
limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le
cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des
textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement
;<br />
― la date du document ;<br />
― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.<br />
Documentation<br />
18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation,
les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé
sa consultation.<br />
Co-commissariat aux comptes<br />
19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes,
l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.<br />
20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention
:<br />
― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et
de l'objet de l'intervention ;<br />
― de leur communiquer une copie de la consultation.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006501437?vers=git&vers=legifrance">Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-11-17 au 2007-03-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020154224?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a> CREE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2008-08-01 CONCORDANCE source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/JORFARTI000019308454?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 1er août 2008 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes - article 1 AUTONOME</a>
</li>
<li>
2009-01-14 CREE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000020154224?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 14 janvier 2009 relatif à la partie Arrêtés du code de commerce - article Annexe ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006229187?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L233-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-09-21 au 2001-05-16</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006242720?vers=git&vers=legifrance">Code de commerce - article L822-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-08-02 au 2005-09-09</a>
</li>
<li>
2999-01-01 CITATION source <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000006501437?vers=git&vers=legifrance">Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes - article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2005-11-17 au 2007-03-27</a>
</li>
</ul>
</details>