diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md index b0c801cef3f..32cbdd4b2a5 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/README.md @@ -9,6 +9,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163383 - [Article A823-30](article_a823-30.md) - [Article A823-31](article_a823-31.md) - [Article A823-32](article_a823-32.md) +- [Article A823-33](article_a823-33.md)
Références diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-33.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-33.md new file mode 100644 index 00000000000..ea6083c26b3 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_4/article_a823-33.md @@ -0,0 +1,230 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2009-01-21 +Date de fin: 2011-08-04 +Identifiant: LEGIARTI000020163375 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/33/LEGIARTI000020163375.xml +--- + +

Article A823-33

+ +La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le +cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, +homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous +:
+ +NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE +DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES
+ +Introduction
+ +1. Avant l'arrêté des comptes, le commissaire aux comptes d'une entité peut être +amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des +sujets en lien avec les comptes.
+ +2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément +aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation +entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par +la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du +code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 +dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
+ +― de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de +certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position +qu'il aurait contribué à élaborer ;
+ +― et de prendre en charge, même partiellement, une prestation +d'externalisation.
+ +3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments +d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la +mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui +contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information +financière.
+ +4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le +commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux +qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera +communiquée à l'entité.
+ +Conditions requises
+ +5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des +éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte +particulier qui lui est présenté.
+ +6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
+ +Elle a pour objet :
+ +― de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, +au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou +envisagée ;
+ +― ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière +d'informations financières ou comptable en fonction des différentes modalités de +réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de +texte ou pratiques ;
+ +― ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables +d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou +d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état +de projet ;
+ +― ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre +un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences +entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes +applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de +procédures ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en +place ;
+ +― ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de +texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un +contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des +règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
+ +― ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les +responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les +difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou +de pratiques.
+ +7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle +ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. +233-3 du code de commerce.
+ +8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse +préalable de l'opération dans son contexte.
+ +9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de +l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et +financier.
+ +10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour +s'assurer :
+ +― que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la +présente norme ;
+ +― et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa +consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la +profession.
+ +11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, +notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, +sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
+ +12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser +l'intervention.
+ +Travaux du commissaire aux comptes
+ +13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une +nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la +norme susmentionnée.
+ +14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués +par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise +ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des +positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
+ +15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les +consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
+ +Forme de la consultation
+ +16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document +daté et signé.
+ +17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
+ +― un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
+ +― l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
+ +― le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
+ +― l'identification de l'entité concernée ;
+ +― l'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et +limitation du domaine couvert) ;
+ +― un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, +précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de +participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de +choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
+ +― le corps de la consultation incluant, selon le cas :
+ +― son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références +aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son +avis ou ses recommandations éventuelles ;
+ +― les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de +l'entité ;
+ +― toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les +limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le +cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des +textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement +;
+ +― la date du document ;
+ +― l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
+ +Documentation
+ +18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, +les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé +sa consultation.
+ +Co-commissariat aux comptes
+ +19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, +l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
+ +20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention +:
+ +― d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et +de l'objet de l'intervention ;
+ +― de leur communiquer une copie de la consultation. + + +
+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

+ + + +

Références faites par l'article

+ + +