Arrêté du 20 décembre 2012 portant homologation de la norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale

Ministère: Ministère de la justice
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000026859211
NOR: JUSC1242206A
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/26/85/92/JORFTEXT000026859211.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.](paragraphe_8)
- [Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.](paragraphe_9)

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Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGISCTA000026882138
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###### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
- [Article A823-27-2](article_a823-27-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2023-08-05
Identifiant: LEGIARTI000026882141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/21/LEGIARTI000026882141.xml
---
###### Article A823-27-2
La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des
organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux,
ministre de la justice, figure ci-dessous :<br />
<p align="center">
CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE
</p>
Introduction<br />
1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité
sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas
échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale,
autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions
financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement
de l'ensemble des régimes.<br />
2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes
annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité
sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.<br />
3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la
sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des
comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de
certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que
sont tout particulièrement :<br />
― la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes
de base de la sécurité sociale ;<br />
― le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature
maladie-maternité-invalidité-décès ;<br />
― l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes
sont soumis à la certification de la Cour des comptes.<br />
Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de
sécurité sociale<br />
4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit
les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel
relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes
d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies
significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et
réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et
évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux "
procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de
son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :<br />
― de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;<br />
― de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la
détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature
et la tarification des actes ou les taux des cotisations.<br />
Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité
pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes
légaux et réglementaires.<br />
Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne
effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes
combinés<br />
5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des
organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code
de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.<br />
6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne
réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre
des assertions qu'il souhaite vérifier.<br />
Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice
professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux
de l'audit interne ”.<br />
Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature
maladie-maternité-invalidité-décès<br />
7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des
prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces
prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé,
intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du
dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une
reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.<br />
8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des
assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence
d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité
et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le
commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par
l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10
et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre
général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est
impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles
de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des
contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.<br />
9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des
prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il
demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une
description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces
prestations et des principes comptables afférents et formule une observation
renvoyant à cette information.<br />
10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme
des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas
satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un
refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice
professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
annuels et consolidés ”.<br />
Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès
d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des
comptes<br />
11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation
auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des
comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces
opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce
faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des
juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.