diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
index 10adcc5393..34e5ff6f4e 100644
--- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458
- [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6)
- [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7)
- [Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.](paragraphe_8)
+- [Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.](paragraphe_9)
diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/README.md
new file mode 100644
index 0000000000..5d49864383
--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000026882138
+---
+
+###### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
+
+- [Article A823-27-2](article_a823-27-2.md)
diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md
new file mode 100644
index 0000000000..c635f6409a
--- /dev/null
+++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md
@@ -0,0 +1,131 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2023-08-05
+Identifiant: LEGIARTI000026882141
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/21/LEGIARTI000026882141.xml
+---
+
+###### Article A823-27-2
+
+La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des
+organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux,
+ministre de la justice, figure ci-dessous :
+
+
+ CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE
+
+Introduction
+
+1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité
+sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas
+échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale,
+autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions
+financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement
+de l'ensemble des régimes.
+
+2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes
+annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité
+sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
+
+3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la
+sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des
+comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de
+certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que
+sont tout particulièrement :
+
+― la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes
+de base de la sécurité sociale ;
+
+― le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature
+maladie-maternité-invalidité-décès ;
+
+― l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes
+sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
+
+Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de
+sécurité sociale
+
+4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit
+les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel
+relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes
+d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies
+significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et
+réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et
+évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux "
+procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de
+son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
+
+― de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
+
+― de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la
+détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature
+et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
+
+Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité
+pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes
+légaux et réglementaires.
+
+Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne
+effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes
+combinés
+
+5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des
+organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code
+de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
+
+6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne
+réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre
+des assertions qu'il souhaite vérifier.
+
+Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice
+professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux
+de l'audit interne ”.
+
+Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature
+maladie-maternité-invalidité-décès
+
+7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des
+prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces
+prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé,
+intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du
+dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une
+reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
+
+8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des
+assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence
+d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité
+et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le
+commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par
+l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10
+et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre
+général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est
+impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles
+de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des
+contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
+
+9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des
+prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il
+demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une
+description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces
+prestations et des principes comptables afférents et formule une observation
+renvoyant à cette information.
+
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme
+des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas
+satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un
+refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice
+professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes
+annuels et consolidés ”.
+
+Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès
+d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des
+comptes
+
+11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation
+auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des
+comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces
+opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce
+faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des
+juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.