diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md index 10adcc5393..34e5ff6f4e 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000020163458 - [Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants](paragraphe_6) - [Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification](paragraphe_7) - [Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.](paragraphe_8) +- [Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.](paragraphe_9) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/README.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/README.md new file mode 100644 index 0000000000..5d49864383 --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000026882138 +--- + +###### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale. + +- [Article A823-27-2](article_a823-27-2.md) diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md new file mode 100644 index 0000000000..c635f6409a --- /dev/null +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_iii/section_3/sous-section_2/paragraphe_9/article_a823-27-2.md @@ -0,0 +1,131 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2023-08-05 +Identifiant: LEGIARTI000026882141 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/88/21/LEGIARTI000026882141.xml +--- + +###### Article A823-27-2 + +La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des +organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, +ministre de la justice, figure ci-dessous :
+ +

+ CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE +

+Introduction
+ +1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité +sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas +échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, +autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions +financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement +de l'ensemble des régimes.
+ +2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes +annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité +sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
+ +3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la +sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des +comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de +certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que +sont tout particulièrement :
+ +― la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes +de base de la sécurité sociale ;
+ +― le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature +maladie-maternité-invalidité-décès ;
+ +― l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes +sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
+ +Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de +sécurité sociale
+ +4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit +les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel +relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes +d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies +significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et +réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et +évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " +procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de +son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
+ +― de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
+ +― de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la +détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature +et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
+ +Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité +pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes +légaux et réglementaires.
+ +Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne +effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes +combinés
+ +5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des +organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code +de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
+ +6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne +réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre +des assertions qu'il souhaite vérifier.
+ +Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice +professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux +de l'audit interne ”.
+ +Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature +maladie-maternité-invalidité-décès
+ +7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des +prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces +prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, +intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du +dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une +reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
+ +8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des +assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence +d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité +et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le +commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par +l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 +et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre +général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est +impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles +de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des +contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
+ +9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des +prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il +demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une +description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces +prestations et des principes comptables afférents et formule une observation +renvoyant à cette information.
+ +10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme +des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas +satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un +refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice +professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes +annuels et consolidés ”.
+ +Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès +d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des +comptes
+ +11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation +auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des +comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces +opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce +faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des +juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.