Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de commerce

Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie Législative du code de commerce. Les dispositions de la partie Législative du code de commerce qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou de lois sont modifiées de plein droit par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.Les références contenues dans les dispositions de nature législative à des dispositions abrogées par l'article 4 de la présente ordonnance sont remplacées  par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce. Ordonnance ratifiée par l'article 50 de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003.

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000000219662
NOR: JUSX0000038R
Ancien identifiant: 1OR000912
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/21/96/JORFTEXT000000219662.xml
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République française 2023-11-22 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-20
Date de fin: 2023-11-22
Identifiant: LEGIARTI000033461706
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/46/17/LEGIARTI000033461706.xml
Date de début: 2023-11-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442414
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/24/LEGIARTI000048442414.xml
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###### Article L722-6
Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au
second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont
second alinéa de l'article L. 723-11 et sous réserve d'une annulation de
l'élection par le tribunal judiciaire, les juges des tribunaux de commerce sont
élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un
premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou
dans tout autre tribunal de commerce.<br />

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@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006161381
###### Section 2 : De l'éligibilité.
- [Article L723-4](article_l723-4.md)
- [Article L723-5](article_l723-5.md)
- [Article L723-6](article_l723-6.md)
- [Article L723-7](article_l723-7.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442408
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/24/LEGIARTI000048442408.xml
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###### Article L723-5
Le juge d'un tribunal de commerce qui est réputé démissionnaire en application
de l'article L. 722-17 est inéligible pendant une durée de quatre ans à compter
de l'expiration du délai prévu au même article L. 722-17.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-11-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048442402
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/44/24/LEGIARTI000048442402.xml
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###### Article L723-6
Le juge d'un tribunal de commerce inéligible en application de l'article L.
723-5 peut être relevé de l'inéligibilité d'office ou à sa demande.<br />
Les demandes de relèvement d'inéligibilité sont adressées au ministre de la
justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an à
compter de l'expiration du délai prévu à l'article L. 722-17.<br />
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après
un délai d'un an.<br />
Le relèvement est prononcé par arrêté du ministre de la justice.