Ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 REPRIMANT CERTAINES INFRACTIONS EN MATIERE DE REGISTRE DU COMMERCE
SONT ABROGES : LA LOI DU 01-06-1923 RENDANT OBLIGATOIRE SUR TOUS LES PAPIERS DE COMMERCE L'INDICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION, SAUF LES ART. 2 ET 7. LES ART. 18, 19, 20 DE LA LOI DU 18-03-1919 CREANT UN REGISTRE DU COMMERCE, SAUF APPLICATION QUI PEUT EN ETRE FAITE EN VERTU DE L'ART. 35 TER DU CODE DE L'ARTISANAT. L'ART. 3 DU DECRET DU 09-08-1953 PORTANT REFORME DU REGISTRE DU COMMERCE. MODIFIE L'ART. 1 (9E) DE LA LOI DU 30-08-1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000705344 Ancien identifiant: 1OR9581352 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705344.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-12-20
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Date de fin: 2009-02-01
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Identifiant: LEGIARTI000006219301
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Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/93/LEGIARTI000006219301.xml
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Date de début: 2009-02-01
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Date de fin: 2024-07-05
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Identifiant: LEGIARTI000020196856
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196856.xml
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###### Article L123-11
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@ -16,31 +15,7 @@ seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situ
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à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le
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territoire français.<br />
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La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par
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La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par
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plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en
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Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis
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pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.<br />
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L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage
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d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.<br />
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Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à
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la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles
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de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :<br />
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1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale
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;<br />
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2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de
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contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;<br />
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3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à
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l'article L. 724-7 du code rural.<br />
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A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux
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règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les
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dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural
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qui leur sont applicables.<br />
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Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à
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preuve du contraire et transmis directement au parquet.
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pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.
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