From 097c4d6e14aba2f7ec768595a711ca3e9bc36eb0 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sun, 1 Feb 2009 00:00:00 +0100 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B058-1352=20du=2027=20d=C3=A9?= =?UTF-8?q?cembre=201958=20REPRIMANT=20CERTAINES=20INFRACTIONS=20EN=20MATI?= =?UTF-8?q?ERE=20DE=20REGISTRE=20DU=20COMMERCE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit SONT ABROGES : LA LOI DU 01-06-1923 RENDANT OBLIGATOIRE SUR TOUS LES PAPIERS DE COMMERCE L'INDICATION DU NUMERO D'IMMATRICULATION, SAUF LES ART. 2 ET 7. LES ART. 18, 19, 20 DE LA LOI DU 18-03-1919 CREANT UN REGISTRE DU COMMERCE, SAUF APPLICATION QUI PEUT EN ETRE FAITE EN VERTU DE L'ART. 35 TER DU CODE DE L'ARTISANAT. L'ART. 3 DU DECRET DU 09-08-1953 PORTANT REFORME DU REGISTRE DU COMMERCE. MODIFIE L'ART. 1 (9E) DE LA LOI DU 30-08-1947 RELATIVE A L'ASSAINISSEMENT DES PROFESSIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES. Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000000705344 Ancien identifiant: 1OR9581352 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/70/53/JORFTEXT000000705344.xml --- .../paragraphe_2/article_l123-11.md | 37 +++---------------- 1 file changed, 6 insertions(+), 31 deletions(-) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_l123-11.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_l123-11.md index 94fed699b03..283a224d842 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_l123-11.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/section_1/sous-section_3/paragraphe_2/article_l123-11.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-12-20 -Date de fin: 2009-02-01 -Identifiant: LEGIARTI000006219301 -Ancien identifiant: AMXXXXXXXXX1X123L011AXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/21/93/LEGIARTI000006219301.xml +Date de début: 2009-02-01 +Date de fin: 2024-07-05 +Identifiant: LEGIARTI000020196856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/19/68/LEGIARTI000020196856.xml --- ###### Article L123-11 @@ -16,31 +15,7 @@ seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situ à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.
-La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en commun par +La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis -pour justifier la réalité du siège de l'entreprise domiciliée.
- -L'activité de domiciliataire ne peut être exercée dans un local à usage -d'habitation principale ou à usage mixte professionnel.
- -Sont qualifiés pour procéder, dans le cadre de leurs compétences respectives, à -la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles -de la présente sous-section et des règlements pris pour leur application :
- -1° Les agents mentionnés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale -;
- -2° Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail et fonctionnaires de -contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10 du code du travail ;
- -3° Les agents des caisses de la mutualité sociale agricole mentionnés à -l'article L. 724-7 du code rural.
- -A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux -règles de recherche et de constatation des infractions déterminées par les -dispositions du code de la sécurité sociale, du code du travail et du code rural -qui leur sont applicables.
- -Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à -preuve du contraire et transmis directement au parquet. +pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.