Décret n° 2010-403 du 23 avril 2010 modifiant des dispositions du code de commerce relatives à l'aménagement commercial et prorogeant provisoirement le délai de validité des autorisations d'exploitation commerciale et des autorisations prévues à l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée

Application de l'article 47 de la loi 2009-526.

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000022134087
NOR: ECEI0930689D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/13/40/JORFTEXT000022134087.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-26
Date de fin: 2010-04-26
Identifiant: LEGIARTI000019799658
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Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000022140579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140579.xml
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###### Article R752-30
@ -25,12 +25,13 @@ départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité
projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.<br />
Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme
n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la
date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4,
l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission
départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du
projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.<br />
coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé à
l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire
dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au
deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement
ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin
qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L.
752-6.<br />
La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est
transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-26
Date de fin: 2010-04-26
Identifiant: LEGIARTI000019799655
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/79/96/LEGIARTI000019799655.xml
Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2015-02-15
Identifiant: LEGIARTI000022140577
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140577.xml
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###### Article R752-31
Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de
construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de
saisir la commission départementale d'aménagement commercial.<br />
Lorsque l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale est un
syndicat mixte, son président ne peut pas faire usage de la procédure prévue à
l'article L. 752-4.
saisir la commission départementale d'aménagement commercial.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-11-26
Date de fin: 2010-04-26
Identifiant: LEGIARTI000019799651
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/79/96/LEGIARTI000019799651.xml
Date de début: 2010-04-26
Date de fin: 2013-02-17
Identifiant: LEGIARTI000022140584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/14/05/LEGIARTI000022140584.xml
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###### Article R752-32
La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité
compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de
l'établissement public de coopération intercommunale visé à l'article L. 122-4
du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la
délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.<br />
l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du
syndicat mixte visé à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme. Cette demande
est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa
de l'article L. 752-4.<br />
La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande
d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la