Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière

Modification du code monétaire et financier, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances, du code du commerce, du code de la consommation, du livre des procédures fiscales.
Modification de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : modification des articles 28, 35, création après l'article 39 de l'article 39-1.
Modification de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : modification de l'article 88-2.
Modification de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires : modification de l'article 6.
Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 8.
Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 22-2.
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme : modification des articles 1, 2, 3, 5, modification des chapitres II et III par un chapitre II "Organisation de la société anonyme OSEO" comprenant les articles 6, 7, 8, 9, 10 ; modification de l'intitulé.
Modification de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : modification de l'article 27.
Modification de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : modification de l'article 146.
Modification de de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme : modification de l'article 14.
Modification de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation : modification des articles 28, 61.
Ratification de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance.  
Ratification de l'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. 
Transposition complète de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées ; par l'article 34 de la présente loi de la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ; de la directive 2009/111/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant les directives 2006/48/CE, 2006/49/CE et 2007/64/CE en ce qui concerne les banques affiliées à des institutions centrales, certains éléments des fonds propres, les grands risques, les dispositions en matière de surveillance et la gestion des crises ; de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) par l'article 33 de la présente loi ; de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE par l'article 23 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000022940663
NOR: ECEX0928177L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/22/94/06/JORFTEXT000022940663.xml
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République française 2010-10-24 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000022496405
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/49/64/LEGIARTI000022496405.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2011-01-29
Identifiant: LEGIARTI000022962728
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962728.xml
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###### Article L225-102-1
@ -29,7 +29,7 @@ desquelles ils ont été établis. Il indique également les engagements de tout
natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux,
correspondant à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages
dus ou susceptibles d'être dus à raison de la prise, de la cessation ou du
changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. L'information donnée
changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci.L'information donnée
à ce titre doit préciser les modalités de détermination de ces engagements.
Hormis les cas de bonne foi, les versements effectués et les engagements pris en
méconnaissance des dispositions du présent alinéa peuvent être annulés.<br />
@ -42,30 +42,18 @@ compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi qu
sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. Un décret en
Conseil d'Etat établit la liste de ces informations en cohérence avec les textes
européens et internationaux, ainsi que les modalités de leur présentation de
façon à permettre une comparaison des données.<br />
Les institutions représentatives du personnel et les parties prenantes
participant à des dialogues avec les entreprises peuvent présenter leur avis sur
les démarches de responsabilité sociale, environnementale et sociétale des
entreprises en complément des indicateurs présentés.<br />
A partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au
Parlement un rapport relatif à l'application de ces dispositions par les
entreprises et sur les actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau
international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises.<br />
Les trois alinéas précédents s'appliquent aux sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché réglementé ainsi qu'aux sociétés dont le
total de bilan ou le chiffre d'affaires et le nombre de salariés excèdent des
seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la société établit des
comptes consolidés, les informations fournies sont consolidées et portent sur la
société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales au sens de l'article
L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3. Lorsque
les filiales ou les sociétés contrôlées sont installées sur le territoire
national et qu'elles comportent des installations classées soumises à
autorisation ou à enregistrement, les informations fournies portent sur chacune
d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un caractère
consolidable.<br />
façon à permettre une comparaison des données.L'alinéa précédent s'applique aux
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé
ainsi qu'aux sociétés dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires et le
nombre de salariés excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les informations fournies
sont consolidées et portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de
ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou les sociétés qu'elle contrôle au
sens de l'article L. 233-3. Lorsque les filiales ou les sociétés contrôlées sont
installées sur le territoire national et qu'elles comportent des installations
classées soumises à autorisation ou à enregistrement, les informations fournies
portent sur chacune d'entre elles lorsque ces informations ne présentent pas un
caractère consolidable.<br />
Les informations sociales et environnementales figurant ou devant figurer au
regard des obligations légales et réglementaires font l'objet d'une vérification
@ -83,7 +71,9 @@ L'avis de l'organisme tiers indépendant comporte notamment une attestation sur
la présence de toutes les informations devant figurer au regard des obligations
légales ou réglementaires. Cette attestation est due à partir de l'exercice clos
au 31 décembre 2011 pour l'ensemble des entreprises concernées par le présent
article. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont
article.<br />
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 225-102 sont
applicables aux informations visées au présent article.<br />
Les dispositions des premier à troisième alinéas ne sont pas applicables aux
@ -92,4 +82,10 @@ réglementé et qui ne sont pas contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par
société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
Ces dispositions ne sont, en outre, pas applicables aux mandataires sociaux ne
détenant aucun mandat dans une société dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé.
négociations sur un marché réglementé.<br />
A partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au
Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des
dispositions visées au cinquième alinéa et aux actions qu'il promeut en France,
en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale
des entreprises.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019984116
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/41/LEGIARTI000019984116.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022963150
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/31/LEGIARTI000022963150.xml
---
###### Article L626-30-2
@ -15,19 +15,20 @@ l'article L. 626-2. Tout créancier membre d'un comité peut également soumettr
de telles propositions au débiteur et à l'administrateur.<br />
Le projet de plan proposé aux comités n'est soumis ni aux dispositions de
l'article L. 626-12 ni à celles des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 626-18. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises et,
lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires ne
supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de
l'article L. 626-12 ni à celles de l'article L. 626-18, à l'exception de son
dernier alinéa. Il peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises
et, lorsque le débiteur est une société par actions dont tous les actionnaires
ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports, des conversions de
créances en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Il peut établir
un traitement différencié entre les créanciers si les différences de situation
le justifient.<br />
le justifient. Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers
conclus avant l'ouverture de la procédure.<br />
Après discussion avec le débiteur et l'administrateur, les comités se prononcent
sur ce projet, le cas échéant modifié, dans un délai de vingt à trente jours
suivant la transmission des propositions du débiteur.A la demande du débiteur ou
de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai, qui
ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.<br />
suivant la transmission des propositions du débiteur. A la demande du débiteur
ou de l'administrateur, le juge-commissaire peut augmenter ou réduire ce délai,
qui ne peut toutefois être inférieur à quinze jours.<br />
La décision est prise par chaque comité à la majorité des deux tiers du montant
des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote, tel qu'il a été
@ -35,4 +36,8 @@ indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaire aux comptes ou
lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les
créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le
débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties
d'une telle sûreté.
d'une telle sûreté.<br />
Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne
prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement
intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-02-15
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019984124
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/98/41/LEGIARTI000019984124.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-07-01
Identifiant: LEGIARTI000022963144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/31/LEGIARTI000022963144.xml
---
###### Article L626-31
@ -23,4 +23,5 @@ comités.<br />
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 626-26, une modification
substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan arrêté par le tribunal en
application du premier alinéa ne peut intervenir que selon les modalités prévues
par la présente section.
par la présente section. Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan
exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-04-01
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000020148515
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/14/85/LEGIARTI000020148515.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2015-08-03
Identifiant: LEGIARTI000022962762
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962762.xml
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###### Article L821-3
@ -15,8 +15,8 @@ Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :<br />
président, un second magistrat de l'ordre judiciaire et un magistrat de la Cour
des comptes ;<br />
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, un
représentant du ministre chargé de l'économie et un professeur des universités
2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le
directeur général du Trésor ou son représentant et un professeur des universités
spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;<br />
3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2008-12-10
Date de fin: 2010-10-24
Identifiant: LEGIARTI000019901981
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/19/90/19/LEGIARTI000019901981.xml
Date de début: 2010-10-24
Date de fin: 2014-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022962724
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/22/96/27/LEGIARTI000022962724.xml
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###### Article L823-19
@ -14,11 +14,10 @@ un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit mentionn
l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances
et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité
et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de
la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité
exclusive et collective des membres, selon le cas, de l'organe chargé de
l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions
relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et
financières.<br />
la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité ,
selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de
surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au
contrôle des informations comptables et financières.<br />
La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de
l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des