Arrêté du 24 février 2004 portant homologation du règlement intérieur du Haut Conseil du commissariat aux comptes

Ministère: MINISTERE DE LA JUSTICE
Nature: ARRETE
Identifiant: JORFTEXT000000614011
NOR: JUSC0420100A
Ancien identifiant: 1AM0040302P19
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/61/40/JORFTEXT000000614011.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-01-21
Date de fin: 2011-08-03
Identifiant: LEGIARTI000020163589
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Date de début: 2011-08-03
Date de fin: 2011-09-23
Identifiant: LEGIARTI000024448943
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###### Article A821-1
Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le
5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice,
figure à l'annexe 8-6 au présent livre.
12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
ci-dessous :<br />
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL<br />
DU COMMISSARIAT AUX COMPTES<br />
Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des
comptes annuels et des comptes consolidés ;<br />
Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R.
821-1 à R. 821-27 ;<br />
Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux
comptes ;<br />
Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat
aux comptes ;<br />
Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux
comptes,<br />
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur
suivant :<br />
Chapitre Ier : Organisation du haut conseil<br />
Article 1er<br />
Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique
indépendante.<br />
Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat
général et de commissions consultatives spécialisées.<br />
Section 1 : Le collège<br />
Article 1er<br />
Le haut conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans.
Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de
leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la
réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.<br />
Article 2<br />
Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du haut conseil
dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.<br />
Article 3<br />
Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut
conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à
l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de
mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou
déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de
chaque membre et tenu par le secrétariat général.<br />
Article 4<br />
Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les
fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou
qui le place en situation de conflit d'intérêts.<br />
Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et
mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il
peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant
atteinte au principe d'impartialité.<br />
Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de
créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du haut
conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette
incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son
appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la
délibération.<br />
Le président peut d'office aviser le membre du haut conseil qu'il ne peut
délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats
exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les
observations de l'intéressé.<br />
Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du haut
conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de
l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au
procès-verbal de la séance.<br />
Article 5<br />
Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves manifestement
incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit
au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une
délibération du haut conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé
est entendu s'il en fait la demande.<br />
Article 6<br />
S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le haut conseil, ou si le
haut conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé
que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance
du haut conseil.<br />
La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en
fait la demande, par décision du haut conseil statuant selon les conditions de
majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.<br />
L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.<br />
Article 7<br />
La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à
l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la
justice.<br />
Section 2 : Le secrétariat général<br />
Article 1er<br />
Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion
administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux
ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au
collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces
délibérations.<br />
Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants
du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf
lorsque le haut conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière
contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers
présentés au haut conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée,
sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation
juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
justice.<br />
Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint
auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.<br />
Article 2<br />
Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du
code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux
articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du haut conseil avec
ses homologues étrangers.<br />
Article 3<br />
Le secrétaire général rend compte régulièrement au haut conseil du résultat des
traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble
des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la
surveillance de la profession.<br />
Article 4<br />
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont
pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les
saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit
d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.<br />
Article 5<br />
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter
toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à
leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre
exercice de leurs missions au sein du haut conseil.<br />
Article 6<br />
Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la
stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont
connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du haut
conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins
personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.<br />
Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées<br />
Article 1er<br />
Le haut conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur
tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1
du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur
composition.<br />
Chaque commission est présidée par un membre du haut conseil. Elle comprend au
moins un autre membre du haut conseil.<br />
Article 2<br />
Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts.
Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la
commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur
proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre
occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis
conforme du président du haut conseil.<br />
Article 3<br />
Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont
confidentiels.<br />
Article 4<br />
En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le haut
conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est
procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est
désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité,
soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou
l'incompatibilité sont définitifs.<br />
Article 5<br />
Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles
fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le
collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du haut conseil ont accès
aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit
les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.<br />
Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les
conclusions des travaux au président du haut conseil qui inscrit leur examen à
l'ordre du jour du haut conseil.<br />
Article 6<br />
La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit
à indemnité dont le montant est fixé par le collège.<br />
Article 7<br />
Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions
consultatives spécialisées.<br />
Section 4 : L'organisation budgétaire et financière<br />
Article 1er<br />
Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L.
821-5, le haut conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget
sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses
modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et
l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.<br />
Article 2<br />
Il est institué un comité d'audit au sein du haut conseil aux fins de préparer
les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.<br />
Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des
membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le
collège désigne le président du comité d'audit.<br />
Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du
Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.<br />
Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son
président ou du secrétaire général.<br />
Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte
financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute
information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte
financier lors de leur soumission au haut conseil.<br />
Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des
locaux et à leur aménagement.<br />
Article 3<br />
Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit
et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des
conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments
nécessaires à leur appréciation.<br />
Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution
du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.<br />
Chapitre II : Exercice de ses missions par le haut conseil<br />
Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège<br />
Article 1er<br />
Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier
prévisionnel des séances.<br />
Article 2<br />
Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en
cas d'urgence.<br />
Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux
membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.<br />
Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant
la séance, sous réserve des cas d'urgence.<br />
Article 3<br />
L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant,
les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au
moins du haut conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du
code de commerce.<br />
Article 4<br />
L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au
plus tard cinq jours avant la séance.<br />
En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres
au moins du haut conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.<br />
En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du
Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.<br />
Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils
étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.<br />
Article 5<br />
Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du
haut conseil, désigné par le secrétaire général.<br />
Article 6<br />
En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le
quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de
la séance.<br />
Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application
de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la
majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est
prépondérante.<br />
Article 7<br />
Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être
procédé à un vote à bulletin secret.<br />
Article 8<br />
Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal,
signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé
synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et
avis adoptés par le haut conseil. Tout membre du haut conseil peut demander que
figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en
séance.<br />
Le procès-verbal est soumis à l'approbation du haut conseil au plus tard lors de
la deuxième séance qui suit.<br />
Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un
registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le haut
conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au
commissaire du Gouvernement et aux membres du haut conseil. Tout membre du haut
conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.<br />
Article 9<br />
Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le
haut conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance
de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie
électronique.<br />
Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et
vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la
consultation.<br />
En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont
communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la
diligence du secrétariat général.<br />
Article 10<br />
Les membres du haut conseil ont une obligation de présence aux séances.<br />
Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de
celle-ci au moins trois jours avant la séance.<br />
Article 11<br />
Les membres du haut conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le
secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.<br />
Section 2 : Avis, décisions et délibérations du haut conseil<br />
Article 1er<br />
Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6
du code de commerce, le haut conseil rend des avis sur :<br />
- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de
déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;<br />
- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes ;<br />
- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux
comptes ;<br />
- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des
situations individuelles ;<br />
- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.<br />
Article 2<br />
Le haut conseil prend des décisions :<br />
- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son
fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes
pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;<br />
- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des
décisions rendues par les chambres régionales de discipline.<br />
Article 3<br />
Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à
l'exercice du commissariat aux comptes.<br />
Article 4<br />
Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des
registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces
registres.<br />
Article 5<br />
Sont publiés sur le site internet du haut conseil :<br />
- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;<br />
- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de
textes législatifs ou réglementaires ;<br />
- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.<br />
Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.<br />
Section 3 : Modalités d'instruction des saisines<br />
Article 1er<br />
Le haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses
compétences.<br />
Article 2<br />
Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au haut
conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la
demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il
adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes
d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du haut
conseil.<br />
Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En
cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.<br />
Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre
personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou
informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi,
interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres
instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.<br />
La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un
traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du
jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.<br />
Article 3<br />
Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par
le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le haut conseil a
été destinataire.<br />
Les questions reçues par le haut conseil sont présentées à cette commission par
le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.<br />
Article 4<br />
Après examen par la commission, le secrétariat général soit :<br />
- saisit le collège pour avis ;<br />
- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;<br />
- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;<br />
- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;<br />
- saisit les autorités compétentes.<br />
Article 5<br />
En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question
susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des
membres.<br />
Section 4 : Contrôles<br />
Article 1er<br />
Le haut conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des
contrôles périodiques.<br />
Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice
à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies
régionales.<br />
Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il
définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale
ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des
recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur
bonne exécution.<br />
Article 2<br />
En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général
assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier
alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé
sous son autorité.<br />
Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les
opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies
régionales ont procédé selon les modalités définies par le haut conseil et
lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil.<br />
Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des
recommandations à caractère individuel.<br />
Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute
demande d'information complémentaire.<br />
Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.<br />
Article 3<br />
Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un
avis du haut conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le
dossier sous une forme anonyme.<br />
Article 4<br />
Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les
contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du
code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur
ont été données.<br />
Article 5<br />
Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles
occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.<br />
Article 6<br />
Le haut conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des
contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.<br />
Chapitre III : Relations institutionnelles du haut conseil<br />
Section 1 : Les relations du haut conseil avec les compagnies nationale et
régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de
régulation<br />
Article 1er<br />
Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le haut
conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes.<br />
Article 2<br />
Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale
des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue
d'élaborer des propositions de décision.<br />
Article 3<br />
Le haut conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux
comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.<br />
Article 4<br />
Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires
aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les
informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.<br />
Article 5<br />
Le haut conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des
commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son
concours.<br />
Article 6<br />
Dans le cadre du suivi des contrôles, le haut conseil peut organiser directement
avec les compagnies régionales un échange d'informations.<br />
Article 7<br />
Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les
modalités d'échanges d'informations entre le haut conseil et les autres
autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un
cadre conventionnel.<br />
Section 2 : Les relations européennes et internationales du haut conseil<br />
Paragraphe 1 : Dispositions générales<br />
Article 1er<br />
Le haut conseil entretient des relations régulières avec ses homologues
étrangers.<br />
A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de
contrôle légal des comptes.<br />
Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle
internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux
siennes.<br />
Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues
étrangers.<br />
Article 2<br />
Le collège définit les grandes orientations de l'action du haut conseil aux
niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la
Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de
compétence.<br />
Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission
spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement
intérieur.<br />
Article 3<br />
Le président représente le haut conseil dans ses rapports avec les institutions
communautaires, les organisations internationales et ses homologues
étrangers.<br />
Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre
membre du haut conseil ou au secrétaire général.<br />
Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de
l'Union européenne<br />
Article 4<br />
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents
entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de
commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de
ces informations et documents.<br />
Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il
communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité
requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un
représentant de l'autorité requérante.<br />
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces
informations ou documents.<br />
Article 5<br />
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les
prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le
président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des
opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.<br />
A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation
d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du
code de commerce.<br />
Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire
diligenter une inspection.<br />
A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les
communique à l'autorité requérante.<br />
Article 6<br />
Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité
requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de
commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.<br />
Article 7<br />
Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce,
la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les
contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle
légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de
l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.<br />
Article 8<br />
En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du haut conseil peut déléguer
ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.<br />
Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union
européenne<br />
Article 9<br />
Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de
commerce, le haut conseil peut conclure des conventions de coopération avec les
autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences
analogues aux siennes.<br />
Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents
relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des
valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant
dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.<br />
Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les
échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les
articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les
modalités de la coopération envisagée.<br />
Elles garantissent notamment :<br />
- la communication des informations et documents d'autorité compétente à
autorité compétente ;<br />
- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération
;<br />
- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles
;<br />
- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel
et des informations commerciales sensibles ;<br />
- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la
supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des
comptes.<br />
Article 10<br />
Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au
commissaire du Gouvernement. Le haut conseil prend une délibération, sur le
projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du
Gouvernement.<br />
En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R.
821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient
définitive et le président signe la convention.<br />
Article 11<br />
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents
émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle
a été conclue une convention de coopération, le président examine si les
conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L.
821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège
pour délibération.<br />
Article 12<br />
Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut
communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y
rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.<br />
Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des
informations ou documents communiqués.<br />
Article 13<br />
Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une
autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences
analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par
l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège
afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les
contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.<br />
Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire
diligenter une inspection.<br />
A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les
communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur
utilisation.<br />
Article 14<br />
Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux
demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union
européenne.<br />
Article 15<br />
En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire
général les pouvoirs établis au présent paragraphe.