diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a821-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a821-1.md index c752ab8f5d..abb792f64c 100644 --- a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a821-1.md +++ b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a821-1.md @@ -1,14 +1,797 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-21 -Date de fin: 2011-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000020163589 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/35/LEGIARTI000020163589.xml +Date de début: 2011-08-03 +Date de fin: 2011-09-23 +Identifiant: LEGIARTI000024448943 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/89/LEGIARTI000024448943.xml --- ###### Article A821-1 Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le -5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, -figure à l'annexe 8-6 au présent livre. +12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure +ci-dessous :
+ +RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL
+ +DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
+ +Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des +comptes annuels et des comptes consolidés ;
+ +Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. +821-1 à R. 821-27 ;
+ +Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux +comptes ;
+ +Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat +aux comptes ;
+ +Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux +comptes,
+ +Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur +suivant :
+ +Chapitre Ier : Organisation du haut conseil
+ +Article 1er
+ +Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique +indépendante.
+ +Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat +général et de commissions consultatives spécialisées.
+ +Section 1 : Le collège
+ +Article 1er
+ +Le haut conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. +Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de +leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la +réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
+ +Article 2
+ +Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du haut conseil +dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
+ +Article 3
+ +Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut +conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à +l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de +mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou +déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de +chaque membre et tenu par le secrétariat général.
+ +Article 4
+ +Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les +fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou +qui le place en situation de conflit d'intérêts.
+ +Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et +mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il +peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant +atteinte au principe d'impartialité.
+ +Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de +créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du haut +conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette +incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son +appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la +délibération.
+ +Le président peut d'office aviser le membre du haut conseil qu'il ne peut +délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats +exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les +observations de l'intéressé.
+ +Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du haut +conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de +l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au +procès-verbal de la séance.
+ +Article 5
+ +Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves manifestement +incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit +au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une +délibération du haut conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé +est entendu s'il en fait la demande.
+ +Article 6
+ +S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le haut conseil, ou si le +haut conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé +que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance +du haut conseil.
+ +La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en +fait la demande, par décision du haut conseil statuant selon les conditions de +majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
+ +L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
+ +Article 7
+ +La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à +l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la +justice.
+ +Section 2 : Le secrétariat général
+ +Article 1er
+ +Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion +administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux +ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au +collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces +délibérations.
+ +Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants +du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf +lorsque le haut conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière +contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers +présentés au haut conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, +sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation +juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la +justice.
+ +Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint +auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
+ +Article 2
+ +Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du +code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux +articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du haut conseil avec +ses homologues étrangers.
+ +Article 3
+ +Le secrétaire général rend compte régulièrement au haut conseil du résultat des +traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble +des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la +surveillance de la profession.
+ +Article 4
+ +Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont +pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les +saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit +d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
+ +Article 5
+ +Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter +toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à +leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre +exercice de leurs missions au sein du haut conseil.
+ +Article 6
+ +Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la +stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont +connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du haut +conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins +personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
+ +Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
+ +Article 1er
+ +Le haut conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur +tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 +du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur +composition.
+ +Chaque commission est présidée par un membre du haut conseil. Elle comprend au +moins un autre membre du haut conseil.
+ +Article 2
+ +Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. +Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la +commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur +proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre +occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis +conforme du président du haut conseil.
+ +Article 3
+ +Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont +confidentiels.
+ +Article 4
+ +En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le haut +conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est +procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est +désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, +soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou +l'incompatibilité sont définitifs.
+ +Article 5
+ +Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles +fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le +collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du haut conseil ont accès +aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit +les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
+ +Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les +conclusions des travaux au président du haut conseil qui inscrit leur examen à +l'ordre du jour du haut conseil.
+ +Article 6
+ +La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit +à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
+ +Article 7
+ +Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions +consultatives spécialisées.
+ +Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
+ +Article 1er
+ +Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L. +821-5, le haut conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget +sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses +modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et +l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
+ +Article 2
+ +Il est institué un comité d'audit au sein du haut conseil aux fins de préparer +les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
+ +Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des +membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le +collège désigne le président du comité d'audit.
+ +Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du +Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
+ +Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son +président ou du secrétaire général.
+ +Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte +financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute +information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte +financier lors de leur soumission au haut conseil.
+ +Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des +locaux et à leur aménagement.
+ +Article 3
+ +Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit +et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des +conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments +nécessaires à leur appréciation.
+ +Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution +du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
+ +Chapitre II : Exercice de ses missions par le haut conseil
+ +Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
+ +Article 1er
+ +Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier +prévisionnel des séances.
+ +Article 2
+ +Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en +cas d'urgence.
+ +Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux +membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
+ +Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant +la séance, sous réserve des cas d'urgence.
+ +Article 3
+ +L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, +les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au +moins du haut conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du +code de commerce.
+ +Article 4
+ +L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au +plus tard cinq jours avant la séance.
+ +En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres +au moins du haut conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
+ +En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du +Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
+ +Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils +étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
+ +Article 5
+ +Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du +haut conseil, désigné par le secrétaire général.
+ +Article 6
+ +En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le +quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de +la séance.
+ +Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application +de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la +majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est +prépondérante.
+ +Article 7
+ +Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être +procédé à un vote à bulletin secret.
+ +Article 8
+ +Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, +signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé +synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et +avis adoptés par le haut conseil. Tout membre du haut conseil peut demander que +figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en +séance.
+ +Le procès-verbal est soumis à l'approbation du haut conseil au plus tard lors de +la deuxième séance qui suit.
+ +Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un +registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le haut +conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au +commissaire du Gouvernement et aux membres du haut conseil. Tout membre du haut +conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
+ +Article 9
+ +Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le +haut conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance +de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie +électronique.
+ +Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et +vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la +consultation.
+ +En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont +communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la +diligence du secrétariat général.
+ +Article 10
+ +Les membres du haut conseil ont une obligation de présence aux séances.
+ +Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de +celle-ci au moins trois jours avant la séance.
+ +Article 11
+ +Les membres du haut conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le +secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
+ +Section 2 : Avis, décisions et délibérations du haut conseil
+ +Article 1er
+ +Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 +du code de commerce, le haut conseil rend des avis sur :
+ +- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de +déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
+ +- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires +aux comptes ;
+ +- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux +comptes ;
+ +- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des +situations individuelles ;
+ +- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
+ +Article 2
+ +Le haut conseil prend des décisions :
+ +- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son +fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes +pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
+ +- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des +décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
+ +Article 3
+ +Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à +l'exercice du commissariat aux comptes.
+ +Article 4
+ +Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des +registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces +registres.
+ +Article 5
+ +Sont publiés sur le site internet du haut conseil :
+ +- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
+ +- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de +textes législatifs ou réglementaires ;
+ +- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
+ +Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
+ +Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
+ +Article 1er
+ +Le haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses +compétences.
+ +Article 2
+ +Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au haut +conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la +demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il +adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes +d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du haut +conseil.
+ +Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En +cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
+ +Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre +personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou +informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, +interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres +instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
+ +La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un +traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du +jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
+ +Article 3
+ +Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par +le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le haut conseil a +été destinataire.
+ +Les questions reçues par le haut conseil sont présentées à cette commission par +le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
+ +Article 4
+ +Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
+ +- saisit le collège pour avis ;
+ +- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
+ +- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
+ +- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
+ +- saisit les autorités compétentes.
+ +Article 5
+ +En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question +susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des +membres.
+ +Section 4 : Contrôles
+ +Article 1er
+ +Le haut conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des +contrôles périodiques.
+ +Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice +à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies +régionales.
+ +Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il +définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale +ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des +recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur +bonne exécution.
+ +Article 2
+ +En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général +assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier +alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé +sous son autorité.
+ +Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les +opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies +régionales ont procédé selon les modalités définies par le haut conseil et +lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil.
+ +Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des +recommandations à caractère individuel.
+ +Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute +demande d'information complémentaire.
+ +Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
+ +Article 3
+ +Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un +avis du haut conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le +dossier sous une forme anonyme.
+ +Article 4
+ +Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les +contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du +code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur +ont été données.
+ +Article 5
+ +Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles +occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
+ +Article 6
+ +Le haut conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des +contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
+ +Chapitre III : Relations institutionnelles du haut conseil
+ +Section 1 : Les relations du haut conseil avec les compagnies nationale et +régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de +régulation
+ +Article 1er
+ +Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le haut +conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des +commissaires aux comptes.
+ +Article 2
+ +Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale +des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue +d'élaborer des propositions de décision.
+ +Article 3
+ +Le haut conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux +comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
+ +Article 4
+ +Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires +aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les +informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
+ +Article 5
+ +Le haut conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des +commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son +concours.
+ +Article 6
+ +Dans le cadre du suivi des contrôles, le haut conseil peut organiser directement +avec les compagnies régionales un échange d'informations.
+ +Article 7
+ +Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les +modalités d'échanges d'informations entre le haut conseil et les autres +autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un +cadre conventionnel.
+ +Section 2 : Les relations européennes et internationales du haut conseil
+ +Paragraphe 1 : Dispositions générales
+ +Article 1er
+ +Le haut conseil entretient des relations régulières avec ses homologues +étrangers.
+ +A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de +contrôle légal des comptes.
+ +Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle +internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux +siennes.
+ +Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues +étrangers.
+ +Article 2
+ +Le collège définit les grandes orientations de l'action du haut conseil aux +niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la +Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de +compétence.
+ +Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission +spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement +intérieur.
+ +Article 3
+ +Le président représente le haut conseil dans ses rapports avec les institutions +communautaires, les organisations internationales et ses homologues +étrangers.
+ +Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre +membre du haut conseil ou au secrétaire général.
+ +Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de +l'Union européenne
+ +Article 4
+ +Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents +entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de +commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de +ces informations et documents.
+ +Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il +communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité +requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un +représentant de l'autorité requérante.
+ +Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces +informations ou documents.
+ +Article 5
+ +Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les +prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le +président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des +opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
+ +A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation +d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du +code de commerce.
+ +Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire +diligenter une inspection.
+ +A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les +communique à l'autorité requérante.
+ +Article 6
+ +Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité +requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de +commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
+ +Article 7
+ +Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce, +la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les +contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle +légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de +l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
+ +Article 8
+ +En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du haut conseil peut déléguer +ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
+ +Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union +européenne
+ +Article 9
+ +Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de +commerce, le haut conseil peut conclure des conventions de coopération avec les +autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences +analogues aux siennes.
+ +Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents +relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des +valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant +dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
+ +Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les +échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les +articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les +modalités de la coopération envisagée.
+ +Elles garantissent notamment :
+ +- la communication des informations et documents d'autorité compétente à +autorité compétente ;
+ +- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération +;
+ +- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles +;
+ +- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel +et des informations commerciales sensibles ;
+ +- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la +supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des +comptes.
+ +Article 10
+ +Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au +commissaire du Gouvernement. Le haut conseil prend une délibération, sur le +projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du +Gouvernement.
+ +En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R. +821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient +définitive et le président signe la convention.
+ +Article 11
+ +Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents +émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle +a été conclue une convention de coopération, le président examine si les +conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. +821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège +pour délibération.
+ +Article 12
+ +Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut +communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y +rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
+ +Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des +informations ou documents communiqués.
+ +Article 13
+ +Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une +autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences +analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par +l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège +afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les +contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
+ +Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire +diligenter une inspection.
+ +A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les +communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur +utilisation.
+ +Article 14
+ +Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux +demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union +européenne.
+ +Article 15
+ +En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire +général les pouvoirs établis au présent paragraphe.