diff --git a/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a821-1.md b/partie_arretes/livre_viii/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_1/article_a821-1.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2009-01-21
-Date de fin: 2011-08-03
-Identifiant: LEGIARTI000020163589
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/16/35/LEGIARTI000020163589.xml
+Date de début: 2011-08-03
+Date de fin: 2011-09-23
+Identifiant: LEGIARTI000024448943
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/44/89/LEGIARTI000024448943.xml
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###### Article A821-1
Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le
-5 février 2004 et homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice,
-figure à l'annexe 8-6 au présent livre.
+12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure
+ci-dessous :
+
+RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL
+
+DU COMMISSARIAT AUX COMPTES
+
+Vu la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des
+comptes annuels et des comptes consolidés ;
+
+Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R.
+821-1 à R. 821-27 ;
+
+Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux
+comptes ;
+
+Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat
+aux comptes ;
+
+Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux
+comptes,
+
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur
+suivant :
+
+Chapitre Ier : Organisation du haut conseil
+
+Article 1er
+
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique
+indépendante.
+
+Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat
+général et de commissions consultatives spécialisées.
+
+Section 1 : Le collège
+
+Article 1er
+
+Le haut conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans.
+Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de
+leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la
+réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
+
+Article 2
+
+Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du haut conseil
+dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
+
+Article 3
+
+Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du haut
+conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à
+l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de
+mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou
+déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de
+chaque membre et tenu par le secrétariat général.
+
+Article 4
+
+Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les
+fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou
+qui le place en situation de conflit d'intérêts.
+
+Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et
+mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il
+peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant
+atteinte au principe d'impartialité.
+
+Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de
+créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du haut
+conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette
+incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son
+appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la
+délibération.
+
+Le président peut d'office aviser le membre du haut conseil qu'il ne peut
+délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats
+exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les
+observations de l'intéressé.
+
+Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du haut
+conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de
+l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au
+procès-verbal de la séance.
+
+Article 5
+
+Lorsqu'un membre du haut conseil commet des manquements graves manifestement
+incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit
+au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une
+délibération du haut conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé
+est entendu s'il en fait la demande.
+
+Article 6
+
+S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le haut conseil, ou si le
+haut conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé
+que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance
+du haut conseil.
+
+La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en
+fait la demande, par décision du haut conseil statuant selon les conditions de
+majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
+
+L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
+
+Article 7
+
+La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à
+l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la
+justice.
+
+Section 2 : Le secrétariat général
+
+Article 1er
+
+Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion
+administrative du haut conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux
+ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au
+collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces
+délibérations.
+
+Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants
+du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf
+lorsque le haut conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière
+contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers
+présentés au haut conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée,
+sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation
+juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la
+justice.
+
+Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint
+auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
+
+Article 2
+
+Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du
+code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux
+articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du haut conseil avec
+ses homologues étrangers.
+
+Article 3
+
+Le secrétaire général rend compte régulièrement au haut conseil du résultat des
+traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble
+des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la
+surveillance de la profession.
+
+Article 4
+
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont
+pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les
+saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit
+d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
+
+Article 5
+
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter
+toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à
+leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre
+exercice de leurs missions au sein du haut conseil.
+
+Article 6
+
+Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la
+stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont
+connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du haut
+conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins
+personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
+
+Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
+
+Article 1er
+
+Le haut conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur
+tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1
+du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur
+composition.
+
+Chaque commission est présidée par un membre du haut conseil. Elle comprend au
+moins un autre membre du haut conseil.
+
+Article 2
+
+Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts.
+Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la
+commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur
+proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre
+occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis
+conforme du président du haut conseil.
+
+Article 3
+
+Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont
+confidentiels.
+
+Article 4
+
+En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le haut
+conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est
+procédé au remplacement de ce membre par le haut conseil. Le nouveau membre est
+désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité,
+soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou
+l'incompatibilité sont définitifs.
+
+Article 5
+
+Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles
+fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le
+collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du haut conseil ont accès
+aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit
+les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
+
+Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les
+conclusions des travaux au président du haut conseil qui inscrit leur examen à
+l'ordre du jour du haut conseil.
+
+Article 6
+
+La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit
+à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
+
+Article 7
+
+Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions
+consultatives spécialisées.
+
+Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
+
+Article 1er
+
+Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L.
+821-5, le haut conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget
+sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses
+modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et
+l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
+
+Article 2
+
+Il est institué un comité d'audit au sein du haut conseil aux fins de préparer
+les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
+
+Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des
+membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le
+collège désigne le président du comité d'audit.
+
+Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du
+Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
+
+Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son
+président ou du secrétaire général.
+
+Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte
+financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute
+information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte
+financier lors de leur soumission au haut conseil.
+
+Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des
+locaux et à leur aménagement.
+
+Article 3
+
+Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit
+et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des
+conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments
+nécessaires à leur appréciation.
+
+Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution
+du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
+
+Chapitre II : Exercice de ses missions par le haut conseil
+
+Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
+
+Article 1er
+
+Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier
+prévisionnel des séances.
+
+Article 2
+
+Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en
+cas d'urgence.
+
+Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux
+membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
+
+Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant
+la séance, sous réserve des cas d'urgence.
+
+Article 3
+
+L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant,
+les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au
+moins du haut conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du
+code de commerce.
+
+Article 4
+
+L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au
+plus tard cinq jours avant la séance.
+
+En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres
+au moins du haut conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
+
+En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du
+Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
+
+Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils
+étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
+
+Article 5
+
+Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du
+haut conseil, désigné par le secrétaire général.
+
+Article 6
+
+En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le
+quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de
+la séance.
+
+Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application
+de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la
+majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est
+prépondérante.
+
+Article 7
+
+Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être
+procédé à un vote à bulletin secret.
+
+Article 8
+
+Les séances du haut conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal,
+signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé
+synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et
+avis adoptés par le haut conseil. Tout membre du haut conseil peut demander que
+figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en
+séance.
+
+Le procès-verbal est soumis à l'approbation du haut conseil au plus tard lors de
+la deuxième séance qui suit.
+
+Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un
+registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le haut
+conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au
+commissaire du Gouvernement et aux membres du haut conseil. Tout membre du haut
+conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
+
+Article 9
+
+Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le
+haut conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance
+de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie
+électronique.
+
+Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et
+vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la
+consultation.
+
+En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont
+communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la
+diligence du secrétariat général.
+
+Article 10
+
+Les membres du haut conseil ont une obligation de présence aux séances.
+
+Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de
+celle-ci au moins trois jours avant la séance.
+
+Article 11
+
+Les membres du haut conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le
+secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
+
+Section 2 : Avis, décisions et délibérations du haut conseil
+
+Article 1er
+
+Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6
+du code de commerce, le haut conseil rend des avis sur :
+
+- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de
+déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
+
+- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires
+aux comptes ;
+
+- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux
+comptes ;
+
+- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des
+situations individuelles ;
+
+- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
+
+Article 2
+
+Le haut conseil prend des décisions :
+
+- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son
+fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes
+pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
+
+- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des
+décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
+
+Article 3
+
+Le haut conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à
+l'exercice du commissariat aux comptes.
+
+Article 4
+
+Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des
+registres prévus à cet effet. Tout membre du haut conseil peut consulter ces
+registres.
+
+Article 5
+
+Sont publiés sur le site internet du haut conseil :
+
+- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
+
+- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de
+textes législatifs ou réglementaires ;
+
+- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
+
+Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
+
+Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
+
+Article 1er
+
+Le haut conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses
+compétences.
+
+Article 2
+
+Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au haut
+conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la
+demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il
+adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes
+d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du haut
+conseil.
+
+Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En
+cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
+
+Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre
+personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou
+informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi,
+interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres
+instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
+
+La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un
+traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du
+jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
+
+Article 3
+
+Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par
+le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le haut conseil a
+été destinataire.
+
+Les questions reçues par le haut conseil sont présentées à cette commission par
+le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
+
+Article 4
+
+Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
+
+- saisit le collège pour avis ;
+
+- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
+
+- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
+
+- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
+
+- saisit les autorités compétentes.
+
+Article 5
+
+En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question
+susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des
+membres.
+
+Section 4 : Contrôles
+
+Article 1er
+
+Le haut conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des
+contrôles périodiques.
+
+Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice
+à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies
+régionales.
+
+Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il
+définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale
+ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des
+recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur
+bonne exécution.
+
+Article 2
+
+En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général
+assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier
+alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé
+sous son autorité.
+
+Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les
+opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies
+régionales ont procédé selon les modalités définies par le haut conseil et
+lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du haut conseil.
+
+Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des
+recommandations à caractère individuel.
+
+Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute
+demande d'information complémentaire.
+
+Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
+
+Article 3
+
+Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un
+avis du haut conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le
+dossier sous une forme anonyme.
+
+Article 4
+
+Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les
+contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du
+code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur
+ont été données.
+
+Article 5
+
+Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles
+occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
+
+Article 6
+
+Le haut conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des
+contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
+
+Chapitre III : Relations institutionnelles du haut conseil
+
+Section 1 : Les relations du haut conseil avec les compagnies nationale et
+régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de
+régulation
+
+Article 1er
+
+Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le haut
+conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des
+commissaires aux comptes.
+
+Article 2
+
+Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale
+des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue
+d'élaborer des propositions de décision.
+
+Article 3
+
+Le haut conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux
+comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
+
+Article 4
+
+Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires
+aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les
+informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
+
+Article 5
+
+Le haut conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des
+commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son
+concours.
+
+Article 6
+
+Dans le cadre du suivi des contrôles, le haut conseil peut organiser directement
+avec les compagnies régionales un échange d'informations.
+
+Article 7
+
+Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les
+modalités d'échanges d'informations entre le haut conseil et les autres
+autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un
+cadre conventionnel.
+
+Section 2 : Les relations européennes et internationales du haut conseil
+
+Paragraphe 1 : Dispositions générales
+
+Article 1er
+
+Le haut conseil entretient des relations régulières avec ses homologues
+étrangers.
+
+A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de
+contrôle légal des comptes.
+
+Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle
+internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux
+siennes.
+
+Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues
+étrangers.
+
+Article 2
+
+Le collège définit les grandes orientations de l'action du haut conseil aux
+niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la
+Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de
+compétence.
+
+Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission
+spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement
+intérieur.
+
+Article 3
+
+Le président représente le haut conseil dans ses rapports avec les institutions
+communautaires, les organisations internationales et ses homologues
+étrangers.
+
+Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre
+membre du haut conseil ou au secrétaire général.
+
+Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de
+l'Union européenne
+
+Article 4
+
+Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents
+entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de
+commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de
+ces informations et documents.
+
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il
+communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité
+requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un
+représentant de l'autorité requérante.
+
+Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces
+informations ou documents.
+
+Article 5
+
+Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les
+prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le
+président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des
+opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
+
+A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation
+d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du
+code de commerce.
+
+Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire
+diligenter une inspection.
+
+A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les
+communique à l'autorité requérante.
+
+Article 6
+
+Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité
+requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de
+commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
+
+Article 7
+
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce,
+la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les
+contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle
+légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de
+l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
+
+Article 8
+
+En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du haut conseil peut déléguer
+ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
+
+Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union
+européenne
+
+Article 9
+
+Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de
+commerce, le haut conseil peut conclure des conventions de coopération avec les
+autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences
+analogues aux siennes.
+
+Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents
+relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des
+valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant
+dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
+
+Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les
+échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les
+articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les
+modalités de la coopération envisagée.
+
+Elles garantissent notamment :
+
+- la communication des informations et documents d'autorité compétente à
+autorité compétente ;
+
+- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération
+;
+
+- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles
+;
+
+- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel
+et des informations commerciales sensibles ;
+
+- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la
+supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des
+comptes.
+
+Article 10
+
+Le projet de convention est communiqué aux membres du haut conseil ainsi qu'au
+commissaire du Gouvernement. Le haut conseil prend une délibération, sur le
+projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du
+Gouvernement.
+
+En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R.
+821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient
+définitive et le président signe la convention.
+
+Article 11
+
+Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents
+émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle
+a été conclue une convention de coopération, le président examine si les
+conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L.
+821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège
+pour délibération.
+
+Article 12
+
+Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut
+communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y
+rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
+
+Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des
+informations ou documents communiqués.
+
+Article 13
+
+Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une
+autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences
+analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par
+l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège
+afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les
+contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
+
+Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire
+diligenter une inspection.
+
+A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les
+communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur
+utilisation.
+
+Article 14
+
+Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux
+demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union
+européenne.
+
+Article 15
+
+En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire
+général les pouvoirs établis au présent paragraphe.