Décret n° 2015-1905 du 30 décembre 2015 relatif aux modalités de transmission et de mise à disposition des informations constitutives du registre national du commerce et des sociétés

Ministère: Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031741407
NOR: EINI1530821D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/74/14/JORFTEXT000031741407.xml
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@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006191076
- [Article R123-81](article_r123-81.md)
- [Article R123-82](article_r123-82.md)
- [Article R123-83](article_r123-83.md)
- [Article D123-80-1](article_d123-80-1.md)
- [Article D123-80-2](article_d123-80-2.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-31
Date de fin: 2017-08-01
Identifiant: LEGIARTI000031822020
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/20/LEGIARTI000031822020.xml
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###### Article D123-80-1
I. La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de
commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des
documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le
registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du
procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé
et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation
et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de
la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.<br />
II. La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code
de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les
inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.
123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à
disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication
prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises
quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les
fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon
des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété
industrielle.<br />
III. Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent
en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné
par l'Institut national de la propriété industrielle.<br />
IV. Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration
de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1,
le greffier signale, dans les transmissions visées aux I et II du présent
article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des
modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.<br />
V. Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les
informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le
numéro SIREN, et corrigées.<br />
VI. Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement
conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers
l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de
publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de
l'application des dispositions du présent article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-31
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031822016
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/82/20/LEGIARTI000031822016.xml
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###### Article D123-80-2
<div align="left">
Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre
national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés
au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements
des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise
par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété
industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette
transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D.
123-80-1.<br />
</div>