Loi du 17 mars 1909 RELATIVE A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE

ART. 1 A 7 : DE LA VENTE DES FONDS DE COMMERCE.
ART. 8 A 12 : DU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE
ART. 13 A 36 : DISPOSITIONS COMMUNES A LA VENTE ET AU NANTISSEMENT DES FONDS DE COMMERCE 
 ART. 13 A 23 : DE LA REALISATION DU GAGE ET DE LA PURGE DES CREANCES INSCRITES 
 ART. 24 A 36 : FORMALITES DE L'INSCRIPTION ET OBLIGATIONS DU GREFFIER.
ART. 37, 38 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000868418
Ancien identifiant: 1LX9090319P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/84/JORFTEXT000000868418.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2015-02-18
Identifiant: LEGIARTI000006221075
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Date de début: 2015-02-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030254159
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###### Article L143-9
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est
vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6
et L. 143-7.<br />
vendu sur réitération des enchères, selon les formes prescrites par les articles
L. 143-6 et L. 143-7.<br />
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur
lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle
enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.
L'adjudicataire défaillant est tenu, envers les créanciers du vendeur et le
vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur
réitération des enchères, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.