code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_65.md
1970-12-31 17:33:15 +00:00

738 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1907-06-21 2999-01-01 LEGIARTI000006421087 ACAXXXXXXXX5X00065AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/10/LEGIARTI000006421087.xml

Article 65

Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne pourra plus être célébré qu'après une nouvelle publication faite dans la forme ci-dessus.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1803-03-11
  • CREATION source Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803