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Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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VIGUEUR | AUTONOME | 1966-02-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006441133 | ACAXXXXXXXX5X01575AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/11/LEGIARTI000006441133.xml |
Article 1575
Si le patrimoine final d'un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le
déficit est supporté entièrement par cet époux. S'il lui est supérieur,
l'accroissement représente les acquêts nets et donne lieu à participation.
S'il y a des acquêts nets de part et d'autre, ils doivent d'abord être
compensés. Seul l'excédent se partage : l'époux dont le gain a été le moindre
est créancier de son conjoint pour la moitié de cet excédent.
A la créance de participation on ajoute, pour les soumettre au même règlement, les sommes dont l'époux peut être d'ailleurs créancier envers son conjoint, pour valeurs fournies pendant le mariage et autres indemnités, déduction faite, s'il y a lieu, de ce dont il peut être débiteur envers lui.