2e13bfce6a
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
931 B
931 B
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 1976-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006440789 | ACAXXXXXXXX5X01542AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/07/LEGIARTI000006440789.xml |
Article 1542
Après la dissolution du mariage par le décès de l'un des conjoints, le partage
des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses
formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la
licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est
soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour
les partages entre cohéritiers.
Les mêmes règles s'appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.