code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/article_37.md
1970-12-31 18:48:26 +00:00

721 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
VIGUEUR AUTONOME 1919-10-27 2999-01-01 LEGIARTI000006420789 ACAXXXXXXXX5X00037AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/07/LEGIARTI000006420789.xml

Article 37

Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

Références

Références faites par l'article

  • CODIFICATION source Loi 1803-03-11
  • CREATION source Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803