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République française d377e5072e Loi n°78-9 du 4 janvier 1978 MODIFIANT LE TITRE IX DU LIVRE III DU CODE CIVIL
ART. 2: APPLICATION DE LA LOI DANS LES TERRITOIRES DE LA NOUVELLE- CALEDONIE,DE LA POLYNESIE FRANCAISE,DE WALLIS ET FUTUNA ET DES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES AINSI QUE DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886567
Ancien identifiant: 1LX9789
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1978-07-01 00:00:00 +02:00

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Article 1843-3

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens.

Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur.

Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.