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DIFFERENTS CAS NECESSITENT L'ADMINISTRATION LEGALE OU LA TUTELLE,ORGANISATION DE LA TUTELLE (JUGE,TUTEUR,CONSEIL DE FAMILLE,AUTRES ORGANES DE LA TUTELLE),FONCTIONNEMENT DE LA TUTELLE,EMANCIPATION. ABROGATION DE L'ART. 6 DU CODE DE COMMERCE DE LA LOI DU 27-02-1880 (SAUF EN CE QUI CONCERNE LES INCAPABLES VISES A L'ART. 8),ET DES ART. 57 (AL. 2) ET 60 (AL. 3) DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE. MODIFICATION DES CHAPITRES II ET III DU TITRE 10 DU LIVRE 1 DU CODE CIVIL (ART. 389 A 487). ABROGATION DES ART. 399,400,422,430,431,435,436,483 A 486. MODIFICATION DES ART. 159,160,340,361,838,839,840,904,907,935,1055,1304,1305,2143,2164,2252 DU CODE CIVIL. MODIFICATION DE L'ART. 2 DU CODE DE COMMERCE. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000875630 Ancien identifiant: 1LX9641230 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/56/JORFTEXT000000875630.xml
733 B
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MODIFIE | AUTONOME | 1964-12-15 | 2007-01-01 | LEGIARTI000006433645 | ACAXXXXXXXX5X00907AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/43/36/LEGIARTI000006433645.xml |
Article 907
Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne pourra, même par testament,
disposer au profit de son tuteur.
Le mineur, devenu majeur ou émancipé, ne pourra disposer, soit par donation
entre vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si
le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré.
Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.