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1970-12-31 19:14:30 +00:00

533 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 78

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.