code_civil/livre_ier/titre_xiii/chapitre_ier/article_515-5-3.md
République française b43ed95952 LOI n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs
Modification du code civil, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'organisation judiciaire, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 11. Ratification de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000430707
NOR: JUSX0600126L
Ancien identifiant: 1LS007308
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/07/JORFTEXT000000430707.xml
2009-01-01 00:00:00 +01:00

1.1 KiB

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 2009-01-01 2013-01-01 LEGIARTI000006428538 ACAXXXXXXXX5X00515FAXXDB article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/85/LEGIARTI000006428538.xml
Article 515-5-3

A défaut de dispositions contraires dans la convention, chaque partenaire est gérant de l'indivision et peut exercer les pouvoirs reconnus par les articles 1873-6 à 1873-8.

Pour l'administration des biens indivis, les partenaires peuvent conclure une convention relative à l'exercice de leurs droits indivis dans les conditions énoncées aux articles 1873-1 à 1873-15. A peine d'inopposabilité, cette convention est, à l'occasion de chaque acte d'acquisition d'un bien soumis à publicité foncière, publiée à la conservation des hypothèques.

Par dérogation à l'article 1873-3, la convention d'indivision est réputée conclue pour la durée du pacte civil de solidarité. Toutefois, lors de la dissolution du pacte, les partenaires peuvent décider qu'elle continue de produire ses effets. Cette décision est soumise aux dispositions des articles 1873-1 à 1873-15.