code_civil/livre_ier/titre_v/chapitre_iii/article_175-2.md
République française 6b51d0407c LOI n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité des mariages
Modification du code civil, du code de la santé publique.Modification de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations :- Création : après l'article 22 de l'article 22-1.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000275701
NOR: JUSX0500302L
Ancien identifiant: 1LS0061376
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/27/57/JORFTEXT000000275701.xml
2007-03-01 00:00:00 +01:00

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Article 175-2

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146 ou de l'article 180, l'officier de l'état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition à celui-ci, soit de décider qu'il sera sursis à sa célébration, dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l'officier de l'état civil, aux intéressés.

La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l'officier de l'état civil s'il laisse procéder au mariage ou s'il s'oppose à sa célébration.

L'un ou l'autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d'appel qui statue dans le même délai.