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1970-12-31 17:30:44 +00:09

455 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 74

Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi.