code_civil/livre_ier/titre_ii/chapitre_iii/article_67.md
1970-12-31 19:33:46 +00:00

518 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
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Article 67

L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.