code_civil/livre_ier/titre_xi/chapitre_iv/article_511.md
République française 762f91267e Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317513
Ancien identifiant: 1LX9685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
1970-12-31 23:46:49 +01:00

584 B

État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
MODIFIE AUTONOME 1968-11-01 2009-01-01 LEGIARTI000006428408 ACAXXXXXXXX5X00511AAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/84/LEGIARTI000006428408.xml
Article 511

En ouvrant la curatelle ou dans un jugement postérieur, le juge, sur l'avis du médecin traitant, peut énumérer certains actes que la personne en curatelle aura la capacité de faire seule par dérogation à l'article 510 ou, à l'inverse, ajouter d'autres actes à ceux pour lesquels cet article exige l'assistance du curateur.