762f91267e
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
819 B
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État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
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MODIFIE | AUTONOME | 1968-11-01 | 1995-02-09 | LEGIARTI000006428247 | ACAXXXXXXXX5X00500AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/82/LEGIARTI000006428247.xml |
Article 500
Le gérant de la tutelle perçoit les revenus de la personne protégée et les
applique à l'entretien et au traitement de celle-ci, ainsi qu'à l'acquittement
des obligations alimentaires dont elle pourrait être tenue. S'il y a un
excédent, il le verse à un compte qu'il doit faire ouvrir chez un dépositaire
agréé. Chaque année, il rend compte de sa gestion directement au juge des
tutelles.
Si d'autres actes deviennent nécessaires, il saisit le juge, qui pourra, soit l'autoriser à les faire, soit décider de constituer la tutelle complètement.