Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000317513 Ancien identifiant: 1LX9685 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1968-11-01 | 2009-01-01 | LEGIARTI000006428181 | ACAXXXXXXXX5X00493AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/81/LEGIARTI000006428181.xml |
Article 493
L'ouverture de la tutelle est prononcée par le juge des tutelles à la requête de
la personne qu'il y a lieu de protéger, de son conjoint, à moins que la
communauté de vie n'ait cessé entre eux, de ses ascendants, de ses descendants,
de ses frères et soeurs, du curateur ainsi que du ministère public ; elle peut
être aussi ouverte d'office par le juge.
Les autres parents, les alliés, les amis peuvent seulement donner au juge avis
de la cause qui justifierait l'ouverture de la tutelle. Il en est de même du
médecin traitant et du directeur de l'établissement.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents pourront, même si elles ne sont pas intervenues à l'instance, former un recours devant le tribunal de grande instance contre le jugement qui a ouvert la tutelle.