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République française 762f91267e Loi n°68-5 du 3 janvier 1968 PORTANT REFORME DU DROIT DES INCAPABLES MAJEURS
Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000317513
Ancien identifiant: 1LX9685
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/31/75/JORFTEXT000000317513.xml
1970-12-31 23:46:49 +01:00

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État Type Date de début Date de fin Identifiant Ancien identifiant URL
ABROGE AUTONOME 1968-11-01 2009-01-01 LEGIARTI000006428094 ACAXXXXXXXX5X00490CAXXAA article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/80/LEGIARTI000006428094.xml
Article 490-2

Quel que soit le régime de protection applicable, le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent être conservés à sa disposition aussi longtemps qu'il est possible.

Le pouvoir d'administrer, en ce qui touche ces biens, ne permet que des conventions de jouissance précaire, lesquelles devront cesser, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée.

S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à l'habitation ou que le mobilier soit aliéné, l'acte devra être autorisé par le juge des tutelles, après avis du médecin traitant, sans préjudice des autres formalités que peut requérir la nature des biens. Les souvenirs et autres objets de caractère personnel seront toujours exceptés de l'aliénation et devront être gardés à la disposition de la personne protégée, le cas échéant, par les soins de l'établissement de traitement.