Modification du code civil, du code électoral, du code de l'action sociale et des familles, du code de la santé publique, du code de la sécurité sociale, du code de l'organisation judiciaire, du code des assurances, du code de la mutualité, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et à la protection de l'enfance : modification de l'article 17. Modification de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : abrogation de l'article 11. Ratification de l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000430707 NOR: JUSX0600126L Ancien identifiant: 1LS007308 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/07/JORFTEXT000000430707.xml
1.1 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | Ancien identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2009-01-01 | 2999-01-01 | LEGIARTI000006427150 | ACAXXXXXXXX5X00388BAXXAC | article/LEGI/ARTI/00/00/06/42/71/LEGIARTI000006427150.xml |
Article 388-1
Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans
préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être
entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne
désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le
mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il
peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix
n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la
désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.