![République française](/assets/img/avatar_default.png)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000043964778 NOR: INTX2030083L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/96/47/JORFTEXT000043964778.xml
3.2 KiB
État | Type | Date de début | Date de fin | Identifiant | URL |
---|---|---|---|---|---|
VIGUEUR | AUTONOME | 2021-08-26 | 2999-01-01 | LEGIARTI000043982427 | article/LEGI/ARTI/00/00/43/98/24/LEGIARTI000043982427.xml |
Article 63
Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication
par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication
énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs
époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication
accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du
mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces
suivantes :
-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité
publique ;
-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et
domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité
étrangère ;
- le cas échéant, la justification de l'information de la personne chargée de la
mesure de protection prévue à l'article 460 ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il
apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au
regard des articles 146 et 180.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère
ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil demande à s'entretenir individuellement avec chacun
des futurs époux lorsqu'il a des raisons de craindre, au vu des pièces fournies
par ceux-ci, des éléments recueillis au cours de leur audition commune ou des
éléments circonstanciés extérieurs reçus, dès lors qu'ils ne sont pas anonymes,
que le mariage envisagé soit susceptible d'être annulé au titre des mêmes
articles 146 ou 180.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires
titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition
commune ou des entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside à
l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique
ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs
fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux
fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de
nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des
entretiens individuels. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre
que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander
à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son
audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal judiciaire et puni d'une amende de 3 à 30 euros.