Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000503950 Ancien identifiant: 1LX965570 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/50/39/JORFTEXT000000503950.xml
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MODIFIE | AUTONOME | 1966-02-01 | 2020-01-01 | LEGIARTI000006441087 | ACAXXXXXXXX5X01572AAXXAA | article/LEGI/ARTI/00/00/06/44/10/LEGIARTI000006441087.xml |
Article 1572
Font partie du patrimoine final tous les biens qui appartiennent à l'époux au
jour où le régime matrimonial est dissous, y compris, le cas échéant, ceux dont
il aurait disposé à cause de mort et sans en exclure les sommes dont il peut
être créancier envers son conjoint. S'il y a divorce, séparation de corps ou
liquidation anticipée des acquêts, le régime matrimonial est réputé dissous au
jour de la demande.
La consistance du patrimoine final est prouvée par un état descriptif, même sous
seing privé, que l'époux ou ses héritiers doivent établir en présence de l'autre
conjoint ou de ses héritiers ou eux dûment appelés. Cet état doit être dressé
dans les neuf mois de la dissolution du régime matrimonial, sauf prorogation par
le président du tribunal statuant en la forme de référé.
La preuve que le patrimoine final aurait compris d'autres biens peut être
rapportée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Chacun des époux peut, quant aux biens de l'autre, requérir l'apposition des scellés et l'inventaire suivant les règles prévues au code de procédure civile.