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République française 7bad761f09 LOI no 97-987 du 28 octobre 1997 modifiant le code civil pour l'adapter aux stipulations de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux et organiser la publicité du changement de régime matrimonial obtenu par application d'une loi étrangère
ART. 1: AJOUTE A L'ART. 76 DU CODE CIVIL UN AVANT-DERNIER AL. (9EMEMENT) PREVOYANT QU'IL DOIT ETRE INDIQUE DANS L'ACTE DE MARIAGE SI LES EPOUX ONT CHOISI,DANS UNE CONVENTION PREALABLE A LA CELEBRATION DU MARIAGE,LA LOI APPLICABLE A LEUR REGIME MATRIMONIAL,LA DATE,LE LIEU DE SIGNATURE,LE NOM ET LA QUALITE DU REDACTEUR DE CETTE CONVENTION.
ART. 2: INSERE APRES L'ART. 1397-1 DU CODE CIVIL.
ART. 1397-2: SI LES EPOUX ONT CHOISI LA LOI APPLICABLE A LEUR REGIME MATRIMONIAL,IL EST FAIT APPLICATION DES ART: 1397-3 ET 1397-4.
ART. 1397-3 (AL. 1): SI LES EPOUX CHOISISSENT LA LOI APPLICABLE AVANT LEUR MARIAGE,OBLIGATION DE PRESENTER A L'OFFICIER D'ETAT CIVIL L'ACTE DE DESIGNATION DE CETTE LOI OU LE CERTIFICAT ETABLISSANT CET ACTE.
AL. 2: SI LA LOI APPLICABLE EST CHOISIE PENDANT LE MARIAGE,OBLIGATION DE PROCEDER AUX FORMALITES DE PUBLICITE DANS LES CONDITIONS ET FORMES PREVUES AU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,S'IL A ETE FAIT UN CONTRAT DE MARIAGE,MENTION DE LA LOI APPLICABLE DESIGNEE DOIT ETRE PORTEE SUR LA MINUTE DU CONTRAT;
AL. 3: LORSQU'ILS DESIGNENT LA LOI APPLICABLE A LEUR REGIME MATRIMONIAL AVANT OU PENDANT LE MARIAGE,LES EPOUX PEUVENT EGALEMENT DESIGNER LA NATURE DU REGIME CHOISI.
AL. 4: SI L'UN DES EPOUX EST COMMERCANT AVANT LE MARIAGE OU LE DEVIENT ULTERIEUREMENT,L'ACTE DE DESIGNATION DE LA LOI APPLICABLE PASSE AVANT OU PENDANT LE MARIAGE DOIT ETRE PUBLIE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE RCS.
ART. 1397-4 (AL. 1): LA DESIGNATION DE LA LOI APPLICABLE PREND EFFET ENTRE LES EPOUX A LA DATE DE L'ACTE DE DESIGNATION ET A L'EGARD DES TIERS 3 MOIS APRES L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE DE L'ART: 1397-3 DU CODE CIVIL.
AL. 2: MEME EN L'ABSENCE D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE,LA DESIGNATION DE LA LOI APPLICABLE EST OPPOSABLE AUX TIERS SI,DANS LES ACTES PASSES AVEC EUX,LES EPOUX ONT DECLARE LA LOI APPLICABLE A LEUR REGIME MATRIMONIAL.
ART. 3: REND OPPOSABLE AUX TIERS LA DESIGNATION DE LOI APPLICABLE EN APPLICATION DE LA CONVENTION PRECITEEMAIS ANTERIEUREMENT A L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE LOI DANS LA MESURE OU CETTE DESIGNATION A ETE DECLAREE DANS L'ACTE DE MARIAGE OU PUBLIEE DANS LES CONDITIONS ET FORMES PREVUES AU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
ART. 4: INSERE APRES L'ART. 1397-4 DU CODE CIVIL.
ART. 1397-5: LES CHANGEMENTS DE REGIME INTERVENUS EN APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE CHOISIE PAR LES EPOUX DOIVENT ETRE PUBLIES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
ART. 1397-6 (AL.1): LES CHANGEMENTS DE REGIME INTERVENUS EN APPLICATION D'UNE LOI ETRANGERE PRENNENT EFFET ENTRE EPOUX A LA DATE DE L'ACTE OU DE LA DECISION DE CHANGEMENT ET A L'EGARD DES TIERS,3 MOIS APRES ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PREVUES A L'ART. 1397-5.
AL. 2: MEME EN L'ABSENCE D'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES DE PUBLICITE,LE CHANGEMENT DE REGIME EST OPPOSABLE AUX TIERS SOUS CERTAINES CONDITIONS.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000752171
NOR: JUSX9600177L
Ancien identifiant: 1LX997987
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1997-10-29 00:00:00 +01:00

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Article 76

L'acte de mariage énoncera :

1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;

2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;

3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;

4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;

5° (abrogé) ;

6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;

8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.

Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.

9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.

En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.